Décret n° 2022-874 du 9 juin 2022 relatif aux comités sociaux d'administration de proximité dans les services de l'Etat à l'étranger
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2023 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2023 |
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La Première ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Vu le code général de la fonction publique, notamment ses articles L. 251-1 à L. 251-4, L. 252-1 à L. 252-7, L. 253-1 et L. 254-1 ;
Vu le décret n° 76-832 du 24 août 1976 modifié relatif à l'organisation financière de certains établissements ou organismes de diffusion culturelle dépendant du ministère des affaires étrangères et du ministère de la coopération ;
Vu le décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger ;
Vu le décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 modifié relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 21 avril 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Les comités sociaux de proximité institués dans les services de l'Etat à l'étranger, dénommés « comités sociaux d'administration de proximité à l'étranger » et, le cas échéant, les formations spécialisées en matière d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créées en leur sein sont régis par le décret du 20 novembre 2020 susvisé, sous réserve des dispositions du présent décret.
Les comités sociaux d'administration de proximité à l'étranger sont assimilés à des comités sociaux d'administration de service déconcentré au sens de l'article 5 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.
Un comité social d'administration de proximité à l'étranger est institué :
1° D'une part, auprès de chaque mission diplomatique, sur décision du chef de la mission diplomatique. Ce comité est compétent pour examiner les questions intéressant les agents civils de droit public ou de droit local exerçant leurs fonctions au sein de la mission diplomatique ou, au sein du pays d'accréditation correspondant, dans les postes consulaires ou dans les établissements dotés de l'autonomie financière figurant sur la liste mentionnée à l'article 1er du décret du 24 août 1976 susvisé, quel que soit le ministère dont ils relèvent ;
2° D'autre part, auprès de chaque représentation permanente auprès d'organisations internationales, sur décision du chef de la représentation permanente. Ce comité est compétent pour examiner les questions intéressant les agents civils de droit public ou de droit local exerçant leurs fonctions au sein de la représentation permanente, quel que soit le ministère dont ils relèvent.
Par dérogation à l'article 2, le chef de mission diplomatique peut, lorsque l'importance de l'effectif le justifie, décider de l'institution d'un comité social d'administration de proximité à l'étranger auprès d'un poste consulaire. Ce comité, placé auprès du chef du poste consulaire, est compétent pour examiner les questions intéressant les agents civils de droit public ou de droit local exerçant leurs fonctions dans ce poste consulaire ainsi que dans les établissements dotés de l'autonomie financière ou leurs antennes figurant sur la liste mentionnée à l'article 1er du décret du 24 août 1976 susvisé et situés dans la circonscription consulaire. Dans ce cas, les agents concernés ne sont pas représentés au sein du comité social d'administration de proximité institué auprès de la mission diplomatique.
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