Décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022 instituant une aide visant à compenser la hausse des coûts d'approvisionnement de gaz naturel et d'électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine

Sur le décret

Entrée en vigueur : 3 juillet 2022
Dernière modification : 7 juillet 2023

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blog.landot-avocats.net · 9 juillet 2023

89 – Décret n° 2023-561 du 4 juillet 2023 modifiant le décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022 instituant une aide visant à compenser la hausse des coûts d'approvisionnement de gaz naturel et d'électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques […]

 

Décisions56


1Tribunal administratif de Paris, 9 mai 2023, n° 2304255

— 

[…] 1°) d'annuler la décision du 3 janvier 2023 par laquelle le directeur général des finances publiques lui a refusé le bénéfice de l'aide prévue par le décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022 instituant une aide visant à compenser la hausse des coûts d'approvisionnement de gaz naturel et d'électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine ;

 

2Tribunal administratif de Marseille, 13 février 2024, n° 2401151

— 

[…] Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, la société Câblerie Stein conteste la décision du 12 décembre 2023 par laquelle la direction générale des finances publiques lui a refusé, pour la période de mars et avril 2023, le bénéfice de l'aide prévue par le décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022 instituant une aide visant à compenser la hausse des coûts d'approvisionnement de gaz naturel et d'électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine.

 

3Tribunal administratif de Marseille, 27 octobre 2023, n° 2309947

— 

[…] Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, la société WTN conteste la décision du 18 septembre 2023 par laquelle la direction générale des finances publiques lui a refusé, pour la période de janvier et février 2023, le bénéfice de l'aide prévue par le décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022 instituant une aide visant à compenser la hausse des coûts d'approvisionnement de gaz naturel et d'électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment ses articles 107 et 108 ;
Vu le règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalité d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Vu la communication de la Commission européenne n° C(2022) 1890 du 23 mars 2022 portant encadrement temporaire de crise pour les mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie à la suite de l'agression de la Russie contre l'Ukraine ;
Vu la décision de la Commission européenne en date du 30 juin 2022 notifiée sur le fondement de l'article 107.3 b du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Vu le régime cadre temporaire n° SA.102635 relatif aux mesures d'aides aux surcoûts des prix du gaz naturel et de l'électricité en faveur des entreprises grandes consommatrices d'énergie touchées par le conflit ukrainien ;
Vu le code du commerce, notamment ses articles L. 233-3 et R. 123-221 ;
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ;
Vu le décret n° 2022-512 du 7 avril 2022 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance ;
Vu le décret n° 2022-617 du 23 avril 2022 autorisant le partage des données relatives à différentes aides versées aux entreprises dont l'activité a été affectée par les mesures de restriction administrative visant à lutter contre l'épidémie de covid-19 à des fins d'établissement de statistiques, de recherche scientifique ou de versement d'autres aides dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-2019,
Décrète :

Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1

I.-Il est institué une aide financière pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2023 destinée à compenser l'augmentation des coûts d'approvisionnement en électricité et en gaz naturel et en chaleur ou froid produits à partir d'électricité ou de gaz naturel.

Cette aide bénéficie aux personnes physiques et morales suivantes ci-après désignées par le mot : “ entreprises ”, et remplissant, à la date du dépôt de la demande, les conditions prévues par le présent décret :

1° Aux personnes physiques et morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique et particulièrement affectées par les conséquences économiques de la guerre en Ukraine ;

2° Aux personnes morales de droit public exerçant une activité économique et particulièrement affectées par les conséquences économiques de la guerre en Ukraine, dont les recettes annuelles provenant de financement publics, de taxes affectées, de dons ou de cotisations, sont inférieures à cinquante pour cent des recettes totales, à compter de la période éligible mentionnée au sixième alinéa du 2° du III de l'article 2 ;

3° Aux personnes morales de droit public particulièrement affectées par les conséquences économiques de la guerre en Ukraine, mentionnées au 2° du I de l'article 3 du décret n° 2022-1774 du 31 décembre 2022 pris en application des VIII et IX de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 modifié, à compter de la période éligible mentionnée au sixième alinéa du 2° du III de l'article 2.

L'aide prend la forme d'une subvention.

II.-Par dérogation à l'article 1er du décret du 6 juin 2001 susvisé et pour l'application du présent décret, le montant au-delà duquel s'applique l'obligation de conclure une convention est fixé à cent-cinquante millions d'euros.

Article 2

I.-Sont éligibles à l'aide prévue à l'article 1er les entreprises qui répondent aux conditions suivantes à la date de dépôt de la demande :

1° Elles ont été créées avant le 1er décembre 2021 ;

2° Lorsqu'elles sont constituées sous forme d'association, elles sont assujetties aux impôts commerciaux ou emploient au moins un salarié ;

3° Elles ne se trouvent pas en procédure de sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire ;

4° Elles ne disposent pas de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2021, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au 1er avril 2022 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ;

5° Elles sont des entreprises grandes consommatrices d'énergie au sens du 1° du III ;

6° Elles exercent une activité éligible au sens du II pendant la période éligible considérée ;

7° Elles ont payé, au titre d'au moins un des mois des périodes éligibles mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du 2° du III, un prix unitaire d'énergie, qui a au moins doublé par rapport au prix unitaire payé en moyenne pour la période de référence définie au 3° du III, ou elles ont payé, au titre d'au moins un des mois des périodes éligibles mentionnées à compter du quatrième alinéa du 2° du III, un prix unitaire d'énergie qui a au moins été multiplié par 1,5 par rapport au prix unitaire payé en moyenne pour la période de référence définie au 3° du III.

II.-Les entreprises exerçant à titre principal une activité de production d'électricité ou de chaleur, une activité d'établissement de crédits ou d'établissement financier ne sont pas éligibles au bénéfice de l'aide du présent décret.

III.-Au sens du présent décret :

1° Au cours des périodes éligibles mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du 2° du III, les entreprises grandes consommatrices d'énergie sont les entreprises qui ont des dépenses d'énergie au sens du 5° du présent III au cours de la période de référence représentant au moins 3 % du chiffre d'affaires réalisé au cours de la période de référence ;

A compter de la période éligible mentionnée au quatrième alinéa du 2° du présent III, les entreprises grandes consommatrices d'énergie sont les entreprises visées au 1° du présent III, ou qui ont des dépenses d'énergie au sens du 5° du présent III au cours du premier semestre 2022 représentant au moins 6 % du chiffre d'affaires réalisé au cours du premier semestre 2022 ;

Les entreprises mentionnées à l'article 1er bénéficient des aides définies aux articles 4 et 9-4, à compter de la période éligible mentionnée au quatrième alinéa du 2° du présent III, lorsqu'elles justifient, avant déduction des aides perçues au titre des dispositifs prévus aux VIII et IX de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, par le décret n° 2022-514 du 9 avril 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix du gaz naturel, le décret n° 2022-1762 du 30 décembre 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix du gaz naturel en 2023 modifié, le décret n° 2022-1763 du 30 décembre 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix de l'électricité pour 2023 modifié et le décret n° 2022-1764 du 30 décembre 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix de l'électricité au second semestre 2022 modifié de dépenses d'énergie au sens du 5° du présent III au cours de la période éligible considérée ou d'un mois de la période éligible considérée représentant au moins 3 % soit du chiffre d'affaires réalisé le même mois de l'année 2021 soit réalisé au cours des mêmes mois de la période éligible de l'année 2021.

2° Une période éligible correspond à l'une des périodes suivantes :

-mars, avril et mai 2022 ;

-juin, juillet et août 2022 ;

-septembre et octobre 2022 ;

-novembre et décembre 2022 ;

-janvier et février 2023 ;

-mars et avril 2023 ;

-mai et juin 2023 ;

-juillet et août 2023 ;

-septembre et octobre 2023 ;

-novembre et décembre 2023.

3° La période de référence est la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.

Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2021 et le 30 novembre 2021, la période de référence correspond à la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 31 décembre 2021 ;

4° Les mots : " une énergie " ou " l'énergie " visent, selon le cas, le gaz naturel, l'électricité, la chaleur ou le froid produits à partir de gaz naturel ou d'électricité, à l'exclusion de tout autre produit énergétique.

Les mots : " les énergies " visent conjointement le gaz naturel, l'électricité, la chaleur et le froid produits à partir de gaz naturel ou d'électricité ;

Les mots : " régularisations des dépenses d'énergie " visent les dépenses d'énergie faisant l'objet d'une facture définitive adressée par le fournisseur.

5° Les dépenses d'énergie visent les dépenses liées à des achats d'énergie, lesquelles incluent toutes taxes, exceptée la taxe sur la valeur ajoutée déductible ;

6° La notion de chiffre d'affaires s'entend comme le chiffre d'affaires hors taxes réalisé ou, lorsque l'entreprise relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux, comme les recettes nettes hors taxes. Pour la détermination du chiffre d'affaires ou des recettes nettes, il n'est pas tenu compte des dons et subventions perçus par les associations.

7° Au cours des périodes éligibles mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du 2° du III, les coûts éligibles de chaque énergie concernée correspondent au produit entre, d'une part, la différence entre le prix unitaire payé par l'entreprise au cours de chaque mois de la période éligible considérée et le double du prix unitaire moyen payé par l'entreprise pour cette énergie pendant la période de référence, et, d'autre part, le volume consommé pour cette énergie pendant chaque mois de la période éligible considérée. Pour chaque énergie, si ce chiffre est négatif, il est considéré être égal à zéro.

A compter de la période éligible mentionnée au quatrième alinéa du 2° du III, les coûts éligibles de chaque énergie concernée correspondent au produit entre, d'une part, la différence entre le prix unitaire payé par l'entreprise au cours de chaque mois de la période éligible considérée et 1,5 fois le prix unitaire moyen payé par l'entreprise pour cette énergie pendant la période de référence, et, d'autre part, le volume consommé pour cette énergie pendant chaque mois de la période éligible considérée, dans la limite de 70 % du volume consommé par l'entreprise pour cette énergie pendant la même période de l'année 2021. Pour chaque énergie, si ce chiffre est négatif, il est considéré être égal à zéro.

Le coût éligible total correspond à la somme des coûts éligibles de chaque énergie au cours de chacun des mois de la période éligible considérée ;

A compter de la période éligible mentionnée au sixième alinéa du 2° du III de l'article 2, le prix unitaire payé par l'entreprise au titre de chaque mois de la période éligible considérée au sens du quatrième alinéa du 7° du III de l'article 2 est calculé déduction faite de l'aide perçue au titre des dispositifs prévus aux VIII et IX de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, par le décret n° 2022-1762 du 30 décembre 2022 et le décret n° 2022-1763 du 30 décembre 2022 précités.

8° Un groupe est soit une entreprise n'étant ni contrôlée par une autre, ni ne contrôlant une autre entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 233-3 du code du commerce, soit un ensemble de sociétés et d'entreprises en nom propre liées entre elles dans les conditions prévues à l'article L. 233-3 précité ;

9° L'excédent brut d'exploitation gaz et électricité est celui qui résulte de la définition mentionnée à l'annexe 2. Il est établi conformément au formulaire mis à disposition par la direction générale des finances publiques sur le site www. impots. gouv. fr ;

10° Une activité principale s'entend comme une ou plusieurs activités figurant dans un ou plusieurs secteurs ou sous-secteurs mentionnés en annexe 1 ou en annexe 3 et dont le chiffre d'affaires représente plus de 50 % du chiffre d'affaires total de l'entreprise.

Article 3

I.-La demande d'aide est réalisée par voie dématérialisée dans les conditions suivantes :

-pour l'électricité et le gaz naturel, au titre des mois de mars, avril et mai 2022, elle est déposée entre le 4 juillet 2022 et le 31 décembre 2022 ;

-pour l'électricité et le gaz naturel, au titre des mois de juin, juillet et août 2022, elle est déposée entre le 3 octobre 2022 et le 31 décembre 2022 ;

-pour les énergies, au titre des mois de septembre et octobre 2022, elle est déposée entre le 15 novembre 2022 et le 28 février 2023 ;

-pour les énergies, au titre des mois de novembre et décembre 2022, elle est déposée entre le 16 janvier 2023 et le 31 mars 2023.

-pour les énergies, au titre des mois de janvier et février 2023, elle est déposée entre le 20 mars 2023 et le 31 août 2023 ;

-pour les énergies, au titre des mois de mars et d'avril 2023, elle est déposée entre le 17 mai 2023 et le 30 septembre2023 ;

-pour les énergies, au titre des mois de mai et juin 2023, elle est déposée entre le 17 juillet 2023 et le 31 octobre 2023 ;

-pour les énergies, au titre des mois de juillet et août 2023, elle est déposée entre le 18 septembre 2023 et le 31 décembre 2023 ;

-pour les énergies, au titre des mois de septembre et octobre 2023, elle est déposée entre le 20 novembre 2023 et le 29 février 2024 ;

-pour les énergies, au titre des mois de novembre et décembre 2023, elle est déposée entre le 17 janvier 2024 et le 30 avril 2024 ;

-pour les régularisations des dépenses des énergies au titre des mois de mars à décembre 2022, et pour la chaleur ou le froid produits à partir de gaz naturel ou d'électricité au titre des mois de mars à août 2022, elle est déposée entre le 16 janvier 2023 et le 31 décembre 2023 ;

- pour les régularisations des dépenses des énergies au titre des mois de janvier à décembre 2023, elle est déposée entre le 18 septembre 2023 et le 30 avril 2024.

II.-Au titre d'un même mois d'une même période éligible, la demande d'aide est déposée sur le fondement, soit de l'article 4, soit de l'article 7, soit de l'article 8, soit de l'article 9-1, soit de l'article 9-4.

III.-Les aides visées aux articles 4, 7 et, 8, 9-1 et 9-4 peuvent être cumulées sur plusieurs mois sous réserve du respect des plafonds visés auxdits articles.

IV.-Les entreprises éligibles aux aides prévues aux VIII et IX de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, par le décret n° 2022-1762 du 30 décembre 2022 et le décret n° 2022-1763 du 30 décembre 2022 précités ne peuvent déposer leur demande d'aide au titre du présent décret qu'après avoir obtenu le bénéfice desdites aides.