Décret n° 2022-968 du 30 juin 2022 relatif aux zones d'aide à finalité régionale et aux zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2022-2027

Sur le décret

Entrée en vigueur : 3 juillet 2022
Dernière modification : 29 décembre 2023
Code visé : Code général des collectivités territoriales

Commentaires15


www.legisocial.fr · 24 avril 2024

www.fiscaloo.fr · 10 janvier 2024

Dans certains cas particuliers, le montant du crédit d'impôt peut être porté à 200 millions d'euros, voire 350 millions d'euros dans les zones mentionnées dans le décret 2022-968. Quoi qu'il en soit, le crédit d'impôt industrie verte s'impute sur l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise éligible.

 

Deloitte Société d'Avocats · 8 janvier 2024

25 % pour les investissements réalisés dans les zones définies à l'Annexe 1 du décret n°2022-968 du 30 juin 2022, relatif aux zones d'aide à finalité régionale et aux zones d'aide à l'investissement des PME pour la période 2022-2027 (dans sa rédaction en vigueur au 1er septembre 2023) ;

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment ses articles 107 à 109 ;
Vu le règlement (UE) 2015/1588 du Conseil du 13 juillet 2015 sur l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à certaines catégories d'aides d'Etat horizontales ;
Vu le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 107 et 108 du traité ;
Vu la communication de la Commission C (2021) 2594 final du 19 avril 2021 relative aux lignes directrices concernant les aides d'Etat à finalité régionale pour la période 2022-2027, ensemble les décisions de la Commission C (2022) 288 final du 21 janvier 2022 relative à la carte française des aides à finalité régionale pour la période 2022-2027 et C (2022) 3093 final du 16 mai 2022 relative à la modification de cette carte ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1511-1 à L. 1511-8, R. 1511-5, R. 1511-10 et R. 1511-13 ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 39, 44 sexies, 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 sexdecies, 44 septdecies, 239 sexies D, 1383 F, 1383 H, 1383 I, 1383 J, 1388 quinquies, 1463 A, 1463 B, 1465 à 1465 B et 1466 A, 1466 B, 1466 B bis et 1466 F ;
Vu la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, notamment le paragraphe XIII de son article 87 ;
Vu la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, notamment son article 5 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 7 avril 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Article 1

La carte des aides à finalité régionale définit les zones et, selon les zones, les limites et conditions dans lesquelles des aides publiques en faveur des entreprises peuvent être considérées, en application du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 107 et 108 du traité et de la communication de la Commission du 19 avril 2021 relative aux lignes directrices concernant les aides d'Etat à finalité régionale pour la période 2022-2027, comme compatibles avec le marché intérieur en vertu des stipulations des a et c du paragraphe 3 de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
L'annexe 1 définit les zones d'aide à finalité régionale délimitées au titre du c du paragraphe 3 de l'article 107 de ce traité.
L'annexe 2 définit les zones d'aide à finalité régionale délimitées au titre du a du paragraphe 3 du même article 107.
L'annexe 3 définit les taux plafonds de cumul d'aides à finalité régionale.
L'annexe 4 définit les seuils de notification des aides à finalité régionale en fonction des intensités d'aide des zones.

Article 2

Conformément au paragraphe 12 de l'article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 et à la décision de la Commission C (2022) 3093 du 16 mai 2022 approuvant la carte française des aides à finalité régionale pour la période 2022-2027, peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur et exemptées de l'obligation de notification à la Commission européenne prévue à l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne les aides à finalité régionale dont l'intensité totale n'excède pas les taux fixés dans le tableau des taux plafonds de cumul d'aides figurant à l'annexe 3 du présent décret, à l'exception des aides individuelles dépassant les seuils fixés à l'annexe 4.

Article 3

Pour l'application des dispositions de l'article 1465 B du code général des impôts et de l'article L. 1511-3 du code général des collectivités territoriales, les zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises comprennent :
1° Hors de la région Ile-de-France, toutes les communes ou parties de communes ne figurant pas aux annexes 1 et 2 du présent décret ;
2° Dans la région Ile-de-France, les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine et les communes retenues dans la liste des zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A du code général des impôts.
Dans les zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises, ne peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur et exemptées de l'obligation de notification, dans le respect des dispositions mentionnées au premier alinéa, que les aides accordées à des projets d'investissement et qui n'excèdent pas 7,5 millions d'euros.