Ancienne version
Entrée en vigueur : 26 juin 2014
Sortie de vigueur : 1 juillet 2014

1.   Les mesures d'aide à l'investissement à finalité régionale sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.

2.   Les aides sont octroyées dans des zones assistées.

3.   Dans les zones assistées remplissant les conditions de l'article 107, paragraphe 3, point a), du traité, les aides peuvent être octroyées pour un investissement initial, quelle que soit la taille du bénéficiaire. Dans les zones assistées remplissant les conditions de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité, les aides peuvent être octroyées aux PME pour un investissement initial, quelle qu'en soit la forme. Les aides aux grandes entreprises ne peuvent être octroyées que pour un investissement initial en faveur d'une nouvelle activité économique dans la zone concernée.

4.   Les coûts admissibles sont les suivants:

a)

les coûts d'investissement dans des actifs corporels et incorporels;

b)

les coûts salariaux estimés liés à la création d'emplois à la suite d'un investissement initial, calculés sur une période de deux ans; ou

c)

une combinaison des coûts visés aux points a) et b), pour autant que le montant cumulé n'excède pas le montant le plus élevé des deux.

5.   Après son achèvement, l'investissement est maintenu dans la zone bénéficiaire pendant un minimum de cinq ans, ou un minimum de trois ans dans le cas des PME. Cette condition n'empêche pas le remplacement d'une installation ou d'un équipement devenus obsolètes ou endommagés au cours de cette période, pour autant que l'activité économique soit maintenue dans la zone considérée pendant la période minimale applicable.

6.   Les actifs acquis sont neufs, excepté lorsqu'ils sont acquis par une PME ou lorsqu'il s'agit d'établissements. Les coûts liés à la location d'actifs corporels peuvent être pris en compte dans les conditions suivantes:

a)

en ce qui concerne les terrains et les bâtiments, le bail doit se poursuivre au moins cinq ans après la date escomptée d'achèvement du projet d'investissement pour les grandes entreprises, ou trois ans pour les PME;

b)

en ce qui concerne les installations ou les machines, le bail doit prendre la forme d'un crédit-bail et prévoir l'obligation, pour le bénéficiaire de l'aide, d'acheter le bien à l'expiration du contrat de bail.

Dans le cas de l'acquisition des actifs d'un établissement au sens de l'article 2, point 49, seuls les coûts d'acquisition des actifs auprès d'un tiers non lié à l'acheteur sont pris en considération. L'opération se déroule aux conditions du marché. Lorsque des aides ont déjà été octroyées aux fins de l'acquisition d'actifs avant leur achat, les coûts de ces actifs doivent être déduits des coûts admissibles liés à l'acquisition d'un établissement. Lorsqu'un membre de la famille du propriétaire initial, ou un salarié, rachète une petite entreprise, la condition concernant l'acquisition des actifs auprès d'un tiers non lié à l'acheteur n'est pas exigée. L'acquisition d'actions n'est pas considérée comme un investissement initial.

7.   En ce qui concerne les aides octroyées pour un changement fondamental dans le processus de production, les coûts admissibles doivent excéder l'amortissement des actifs liés à l'activité à moderniser au cours des trois exercices précédents. En ce qui concerne les aides octroyées en vue de la diversification des activités d'un établissement existant, les coûts admissibles doivent excéder d'au moins 200 % la valeur comptable des actifs réutilisés, telle qu'enregistrée au cours de l'exercice précédant le début des travaux.

8.   Les actifs incorporels sont admissibles pour le calcul des coûts d'investissement s'ils remplissent les conditions suivantes:

a)

ils doivent être exploités exclusivement dans l'établissement bénéficiaire de l'aide;

b)

ils doivent être amortissables;

c)

ils doivent être acquis aux conditions du marché auprès d'un tiers non lié à l'acheteur; et

d)

ils doivent être inclus dans les actifs de l'entreprise bénéficiaire de l'aide et rester associés au projet pour lequel l'aide est octroyée pendant au moins cinq ans ou trois ans dans le cas des PME.

Dans le cas des grandes entreprises, les coûts des actifs incorporels ne sont admissibles qu'à concurrence d'un maximum de 50 % des coûts d'investissement totaux admissibles pour l'investissement initial.

9.   Lorsque les coûts admissibles sont calculés sur la base d'une estimation des coûts salariaux visés au paragraphe 4, point b), les conditions suivantes sont remplies:

a)

le projet d'investissement conduit à une augmentation nette du nombre de salariés dans l'établissement concerné par rapport à la moyenne des douze mois précédents, ce qui signifie que les emplois supprimés sont déduits du nombre apparent d'emplois créés au cours de cette période;

b)

chaque poste est pourvu dans un délai de trois ans à compter de l'achèvement des travaux; et

c)

chaque emploi créé grâce à l'investissement est maintenu dans la zone considérée pendant une période minimale de cinq ans à compter de la date à laquelle le poste a été pourvu pour la première fois, ou de trois ans dans le cas des PME.

10.   Les aides à finalité régionale en faveur du développement des réseaux à haut débit remplissent les conditions suivantes:

a)

les aides sont octroyées uniquement dans des zones ne disposant pas de réseau de même catégorie (haut débit classique ou NGA) et où il est peu probable qu'un tel réseau soit déployé sur une base commerciale dans les trois années suivant la décision d'octroyer l'aide; et

b)

l'opérateur du réseau subventionné doit offrir un accès en gros actif et passif à des conditions équitables et non discriminatoires, ce qui comprend un dégroupage physique dans le cas des réseaux NGA; et

c)

l'aide est attribuée au moyen d'une procédure de mise en concurrence.

11.   Les aides à finalité régionale en faveur des infrastructures de recherche ne sont octroyées que lorsqu'elles sont subordonnées à la fourniture d'un accès transparent et non discriminatoire aux infrastructures bénéficiant des aides.

12.   L'intensité de l'aide en équivalent-subvention brut n'excède pas l'intensité d'aide maximale fixée dans la carte des aides à finalité régionale en vigueur au moment de l'octroi de l'aide dans la zone concernée. Si l'intensité de l'aide est calculée sur la base du paragraphe 4, point c), l'intensité d'aide maximale n'excède pas le montant le plus favorable résultant de l'application de cette intensité sur la base des coûts d'investissement ou des coûts salariaux. Pour les grands projets d'investissement, le montant d'aide n'excède pas le montant ajusté de l'aide calculé selon la formule précisée à l'article 2, point 20.

13.   Tout investissement initial engagé par le même bénéficiaire (au niveau d'un groupe) au cours d'une période de trois ans commençant à la date de début de travaux réalisés grâce à un autre investissement ayant bénéficié d'une aide dans la même région de niveau 3 de la nomenclature des unités territoriales statistiques est considéré comme faisant partie d'un projet d'investissement unique. Lorsqu'un tel projet d'investissement unique est un grand projet d'investissement, le montant d'aide total pour le projet d'investissement unique n'excède pas le montant ajusté de l'aide applicable aux grands projets d'investissement.

14.   Le bénéficiaire de l'aide doit apporter une contribution financière équivalant à au moins 25 % des coûts admissibles, au moyen de ses propres ressources ou d'un financement extérieur, sous une forme qui ne fasse l'objet d'aucun soutien public. Dans les régions ultrapériphériques, tout investissement réalisé par une PME peut bénéficier d'une aide pour laquelle l'intensité d'aide maximale excède 75 %. Dans de tels cas, le solde est fourni sous forme de contribution financière du bénéficiaire de l'aide.

15.   Pour ce qui est des investissements initiaux liés à des projets de coopération territoriale européenne relevant du règlement (UE) no 1299/2013, l'intensité d'aide applicable à la zone dans laquelle l'investissement initial est effectué s'applique à tous les bénéficiaires qui participent au projet. Si l'investissement initial est réalisé dans au moins deux zones assistées, l'intensité d'aide maximale est celle applicable à la zone assistée dans laquelle le montant le plus élevé des coûts admissibles est supporté. Dans les zones assistées admissibles au bénéfice d'une aide en vertu de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité, cette disposition ne s'applique aux grandes entreprises que si l'investissement initial concerne une nouvelle activité économique.

Décisions3


1CJUE, n° T-607/17, Arrêt du Tribunal, Volotea, SA contre Commission européenne, 13 mai 2020

[…] En effet, une mesure prise par une collectivité territoriale et non par le pouvoir central est susceptible de constituer une aide dès lors que sont remplies les conditions posées à l'article 107, paragraphe 1, TFUE (arrêts du 14 octobre 1987, Allemagne/Commission, 248/84, EU:C:1987:437, point 17, et du 6 septembre 2006, Portugal/Commission, C-88/03, EU:C:2006:511, point 55). […]

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  • Compensation des coûts liés à une mission de service public·
  • Exécution de la décision de la commission et récupération·
  • Atteinte à la concurrence et affectation des échanges·
  • Critère de l'investisseur privé/créancier privé·
  • Marchés publics des institutions de l'union·
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Pouvoir d'appréciation de la commission·
  • Dérogations à l'interdiction des aides·
  • Imputabilité à une personne publique·
  • Beneficiaires des aides à récupérer

2CJUE, n° T-745/17, Arrêt du Tribunal, Kerkosand spol. s r. o. contre Commission européenne, 9 septembre 2020

[…] « Aides d'État – Aide destinée à un projet d'investissement dans l'ouest de la Slovaquie – Aide à l'investissement à finalité régionale – Rejet d'une plainte – Décision de ne pas soulever d'objections – Conditions d'exemption – Article 14 du règlement (UE) no 651/2014 – Portée du pouvoir de contrôle de la Commission – Lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale pour la période 2014-2020 – Notion de PME – Article 3, paragraphes 2 et 3, […]

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  • Aides accordées par les États·
  • Concurrence·
  • Commission·
  • Règlement·
  • Aide·
  • Exemption·
  • Entreprise·
  • Bénéficiaire·
  • Marché intérieur·
  • Slovaquie

3CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 13 octobre 2020, 19MA01064, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 5. En second lieu, aux termes du point 7 de l'article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 : « (…) En ce qui concerne les aides octroyées en vue de la diversification des activités d'un établissement existant, les coûts admissibles doivent excéder d'au moins 200 % la valeur comptable des actifs réutilisés, telle qu'enregistrée au cours de l'exercice précédant le début des travaux ».

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  • Bénéfices industriels et commerciaux·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Calcul de l'impôt·
  • Corse·
  • Camion·
  • Crédit d'impôt·
  • Règlement (ue)
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Commentaires2


www.fcae.eu · 4 juillet 2022

En conséquence, les autorités publiques disposent certes du nouveau cadre territorial (le décret zonage) mais elles ne disposent pas du régime d'aide cadre exempté AFR 2022-2027, qui constitue pourtant la base juridique pour l'octroi des aides fondée sur l'article […] 14 du règlement général d'exemption par catégorie n°651/2014 modifié.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 novembre 2019

[Impôt sur le revenu sur les gains de cession de parts de jeune entreprise innovante ­ Critères d'exonération]...................................................... 45 ­ Décision n° 2016­587 QPC du 14 octobre 2016 ­ Époux F. […] 244 quater E, à l'avant­dernière phrase du deuxième alinéa du I de l'article 244 quater H, au c du II de l'article 726, au troisième alinéa de l'article 1019, au a et au 2° de l'article 1518 B, […]

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