Décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022 relatif aux procédures de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d'alerte et fixant la liste des autorités externes instituées par la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte

Sur le décret

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Village Justice · 3 mai 2024

Dans ce cas, le lanceur d'alerte s'adresse : au Défenseur des droits ; à l'autorité judiciaire ; à un organisme de l'Union Européenne compétent ou toute autorité compétente parmi celles listées par le décret n°2022-1284 du 3 octobre 2022 relatif « aux procédures de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d'alerte […] ». […] Le dispositif est instauré par arrêté du ou des ministres compétents, après avis des comités sociaux d'administration (art. 3.II du décret n°2022-1284). […]

 

Village Justice · 19 avril 2024

Conformément au décret n°2022-1284 du 3 octobre 2022, l'Autorité de la concurrence met à disposition des lanceurs d'alerte un dispositif spécifique de recueil et de traitement des signalements dans le domaine de la concurrence. Voici les principaux points à retenir.

 

www.agilit.law · 10 novembre 2023

La loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte, dite « loi Waserman », ainsi que son décret d'application n° 2022-1284 du 3 octobre 2022 relatif aux procédures de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d'alerte, ont complété la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite « loi Sapin II ».

 

Décisions5


1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 1ère chambre, 11 mai 2023, n° 2200401

Rejet — 

[…] — le décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022 relatif aux procédures de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d'alerte et fixant la liste des autorités externes instituées par la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte ;

 

2Décision n° 2891 du 19 janvier 2024 portant procédure de recueil des signalements émis par les lanceurs d'alerte de la Commission nationale des comptes de campagne…

— 

[…] Vu le décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022 relatif aux procédures de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d'alerte et fixant la liste des autorités externes instituées par la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte ;

 

3Conseil d'État, 9ème chambre, 22 avril 2024, 474179, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] — la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 ; — la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 ; — le décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022 ; — le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


La Première ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union ;
Vu la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 modifiée relative au Défenseur des droits, notamment son article 35-1 ;
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 225-102-4 et L. 233-16 ;
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4122-10 ;
Vu le code général de la fonction publique, notamment ses articles L. 3 à L. 5 et L. 124-2 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 130-1 ;
Vu la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 modifiée relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, notamment ses articles 6 et 8 dans leur rédaction résultant de la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 12 septembre 2022 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 15 septembre 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : PROCÉDURE INTERNE DE RECUEIL ET DE TRAITEMENT DES SIGNALEMENTS
Article 1

Les entités mentionnées aux 1° à 4° du B du I de l'article 8 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée établissent une procédure interne de recueil et de traitement des signalements conformément aux dispositions du présent titre.

Article 2

I. - Pour les personnes morales de droit privé et pour les personnes morales de droit public employant des personnels dans les conditions du droit privé, le seuil de cinquante salariés prévu au B du I de l'article 8 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée s'apprécie à la clôture de deux exercices consécutifs et est déterminé selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
II. - Pour les personnes morales de droit public autres que celles mentionnées au I du présent article, le seuil de cinquante agents prévu au B du I de l'article 8 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée est déterminé selon les modalités prévues pour le calcul des effectifs pris en compte pour la composition des comités sociaux ou des instances exerçant les attributions conférées aux comités sociaux.
III. - Lorsque la personne morale de droit public emploie des personnels dans des conditions de droit privé et de droit public, le seuil prévu au B du I de l'article 8 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée est déterminé selon les modalités prévues au II lorsque celles-ci prennent en compte les personnels de droit privé ou, à défaut, par le cumul des effectifs calculés respectivement selon les modalités prévues au I et au II du présent article.

Article 3

I. - Les entités mentionnées à l'article 1er du présent décret, autres que celles mentionnées aux II et III du présent article, établissent leur procédure interne de recueil et de traitement des signalements conformément aux règles qui régissent l'instrument juridique qu'elles adoptent, après consultation des instances de dialogue social.
II. - Dans les administrations centrales, les services à compétence nationale et les services déconcentrés relevant des administrations de l'Etat, la procédure interne de recueil et de traitement des signalements est instaurée par arrêté du ou des ministres compétents, après avis des comités sociaux d'administration.
III. - Les autorités publiques indépendantes d'au moins cinquante agents et les autorités administratives indépendantes établissent leur procédure interne de recueil et de traitement des signalements dans des conditions et selon des modalités précisées par ces autorités et conformément aux règles qui les régissent, après consultation des instances de dialogue social.