Article 2 du Décret n° 2022-1405 du 4 novembre 2022 portant autorisation d'un traitement de données à caractère personnel assurant le suivi des missions de coordination du centre d'information, de commandement et de coordination opérationnelle chargé de la sécurité du réseau de transport collectif de voyageurs de la zone de défense et de sécurité de Paris

Chronologie des versions de l'article

Version07/11/2022

Entrée en vigueur le 7 novembre 2022

Peuvent être enregistrées dans le présent traitement, dans le respect des dispositions de l'article 4 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée et dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à l'article 1er, les catégories de données à caractère personnel et informations suivantes :
I. - Concernant les personnes mises en cause dans la commission, dans le réseau de transport collectif de voyageurs relevant de la zone de défense et de sécurité de Paris, de faits susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique ou de constituer des infractions pénales :
1° Données relatives à l'identité : nom, alias, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, sexe ;
2° Données relatives à la filiation : nom et prénoms des parents ou du représentant légal ;
3° Documents d'identité (type, numéro, validité) ;
4° Coordonnées postales, téléphoniques et électroniques ;
5° Signes physiques particuliers et objectifs ;
6° Comportement lors de l'interpellation ;
7° Mode opératoire, description des faits, degré supposé d'implication dans les faits (auteur, coauteur, complice) et mobile apparent ;
8° Date et lieu d'interpellation ;
9° Concernant l'état de dangerosité ou de vulnérabilité de la personne, sous la forme d'indication oui/non :
a) Dangerosité : personne très dangereuse ; personne dangereuse ;
b) Vulnérabilité : personne très vulnérable ; personne vulnérable ;
10° Indication de l'enregistrement ou non de la personne et des objets en sa possession lors de l'intervention dans les traitements de données à caractère personnel suivants :
a) Le fichier des personnes recherchées prévu par le décret du 28 mai 2010 susvisé ;
b) L'application de gestion des dossiers des ressortissants des étrangers en France mentionnée aux articles R. 142-11 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
c) Le traitement automatisé des données relatives aux objets et véhicules volés ou signalés prévu par l'arrêté du 7 juillet 2017 portant création du fichier des objets et véhicules signalés ;
d) Le fichier national unique des cycles prévu par les articles R. 1271-19 et suivants du code des transports ;
e) Le système d'immatriculation des véhicules prévu par l'arrêté du 10 février 2009 portant création du système d'immatriculation des véhicules ;
f) L'application informatique du système d'information européen concernant les véhicules et les permis de conduire (Eucaris) spécialement conçue aux fins de l'article 12 de la décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 ;
g) Le système national des permis de conduire prévu par l'arrêté du 29 juin 1992 portant création du Système national des permis de conduire ;
h) Le système d'information sur les armes mentionné aux articles R. 312-84 et suivants du code de la sécurité intérieure ;
11° La conduite à tenir issue des consultations des traitements mentionnés au 10° ;
12° Autres éléments issus des constatations et investigations strictement nécessaires pour caractériser l'implication dans les faits.
II. - Concernant les personnes victimes ou témoins, dans le réseau de transport collectif de voyageurs relevant de la zone de défense et de sécurité de Paris, de faits susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique ou de constituer des infractions pénales :
1° Données relatives à l'identité (nom, prénoms, date et lieu de naissance, nom du représentant légal) ;
2° Coordonnées postales, téléphoniques et électroniques ;
3° Etat de vulnérabilité de la personne, sous la forme d'indication oui/non : personne très vulnérable ; personne vulnérable ;
4° Numéro(s) d'identification des objets concernés par les faits, notamment ceux volés ;
5° Autres éléments issus des constatations et investigations strictement nécessaires pour caractériser l'implication dans les faits.
III. - Concernant les personnalités empruntant le réseau de transport collectif de voyageurs relevant de la zone de défense et de sécurité de Paris dont le déplacement nécessite des opérations de coordination relevant du centre mentionné à l'article 1er :
1° Données relatives à l'identité (nom, prénoms, qualité) ;
2° Date, horaires et trajet emprunté dans le réseau de transports.
IV. - Concernant les agents de la police nationale en charge des interventions :
1° Identité (nom et prénom) ;
2° Grade, matricule ;
3° Service ou unité d'affectation ;
4° Indicatif et composition du ou des équipages ;
5° Localisation au moment de l'intervention.
V. - Concernant les agents de la police nationale exerçant leurs fonctions au sein du centre d'information, de commandement et de coordination opérationnelle chargé de la sécurité du réseau de transport collectif de voyageurs de la zone de défense et de sécurité de Paris :
1° Identité (nom et prénom) ;
2° Grade, matricule ;
3° Service ou unité d'affectation.

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