Entrée en vigueur le 24 décembre 2022
I. - Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV du présent article.
II. - Les dispositions modifiées ou abrogées par le présent décret relatives au régime de responsabilité des comptables publics patents et assimilés, des comptables de fait, des régisseurs, des trésoriers militaires et des comptables des organismes primaires de sécurité sociale demeurent applicables dans leur version antérieure au présent décret aux opérations ayant fait l'objet d'un premier acte de mise en jeu de leur responsabilité notifié avant le 1er janvier 2023, lorsque le manquement litigieux a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné.
III. - Toutefois, pour les décisions du ministre chargé du budget de remise gracieuse des débets prononcés à l'encontre des comptables publics patents et assimilés et des comptables de fait résultant de l'application du II, l'avis préalable sur lesdites décisions, selon le cas, du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes n'est plus requis.
IV. - Le chapitre VI du titre II du décret du 7 novembre 2012 susvisé entre en vigueur le 1er janvier 2023, hormis pour les déficits ayant fait l'objet d'un premier acte de mise en jeu de la responsabilité des comptables publics notifié avant cette entrée en vigueur, dont l'apurement reste soumis aux dispositions relatives à la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics.
V. - En cas de changement d'affectation à compter du 1er janvier 2023, le procès-verbal d'une prestation de serment intervenue devant le juge des comptes ou devant une autorité administrative avant l'entrée en vigueur des dispositions introduites par l'article 32 créant l'article 14-1 du décret du 7 novembre 2012 susvisé justifie le serment auprès de l'autorité compétente au titre de ce nouveau poste comptable.
VI. - Les comptables qui ont effectué les formalités pour prêter serment devant les juridictions financières mais n'ont pu prêter ce serment avant le 1er janvier 2023 le prêtent dans les conditions fixées à l'article 14-1 du décret du 7 novembre 2012 susvisée.
Article R522-33 NOTA : Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article. […]
Lire la suite…Article R2221-76 NOTA : Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article. Les fonctions de comptable de la régie sont remplies par le comptable de la commune. Toutefois, lorsque les recettes annuelles d'exploitation excèdent 76 225 €, ces fonctions peuvent être confiées à un agent comptable par délibération du conseil municipal prise après avis du conseil d'exploitation et du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
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Article R5313-42 Le port autonome est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, à l'exception des 1° et 2° de l'article 175, des articles 178 à 185, […] La date de création du port autonome mentionnée au deuxième alinéa des articles R. 5313-70 et R. 5313-71 est la date à laquelle le régime d'autonomie défini au présent chapitre est substitué au régime précédemment en vigueur. […] Article R5313-50 NOTA : Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article. […]
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