Décret n° 2022-1762 du 30 décembre 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix du gaz naturel en 2023

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2023
Dernière modification : 31 décembre 2023

Commentaires11


www.seban-associes.avocat.fr · 5 octobre 2023

[…] En modifiant le décret n° 2022-1762 du 30 décembre 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix du gaz naturel en 2023, le décret n° 2023-877 ici commenté modifie successivement les formules de calcul des aides prévues pour les différentes technologies visées par le décret n° 2022-1762, à savoir les technologies permettant une fourniture de chaleur :

 

blog.landot-avocats.net · 15 septembre 2023

« Notice : le décret apporte des précisions aux décrets mettant en œuvre le bouclier tarifaire gaz en faveur des ménages résidant en habitat collectif résidentiel pour 2023 et l'amortisseur électricité pour les TPE. Il modifie ainsi les décrets n° 2022-1762 du 30 décembre 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix du gaz naturel en 2023, […]

 

Village Justice · 2 février 2023

Le décret du 23 octobre 2021 a gelé les tarifs règlementés de vente de gaz naturel d'Engie à leur niveau TTC d'octobre 2021 jusqu'au 30 juin 2023. L'article 181 de la loi de finances pour 2022 a étendu ce gel aux entreprises locales de distribution dont les tarifs sont supérieurs à ceux d'Engie. Enfin, l'arrêté du 25 juin 2022 a prolongé ce gel jusqu'au 31 décembre 2022. Ce dispositif a été étendu aux résidents d'habitats collectifs selon un décret daté du 09 avril 2022. […] Le décret du 30 décembre 2022 (2022-1762) a étendu le bouclier tarifaire pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

 

Décision0

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


La Première ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition énergétique,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 265-1, L. 312-1, L. 345-1 à L. 345-4, L. 348-1 et L. 349-1 ;
Vu le code de la commande publique, notamment ses articles L. 1121-1 et suivants ;
Vu le code du commerce, notamment son livre VI ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 313-34, L. 365-2, L. 411-2, L. 481-1, L. 633-1 et L. 631-13 à L. 631-16 ;
Vu le code de l'éduction, notamment son article R. 822-29 ;
Vu le code de l'énergie, notamment son article L. 443-2 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 552-1 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles D. 2124-75 et D. 2124-75-1 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 122-1 et L. 211-1 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 313-1 ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, notamment son article 14 ;
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, notamment ses articles 23 et 40 ;
Vu la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, notamment son article 181 ;
Vu l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2022-514 du 9 avril 2022 modifié relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix du gaz naturel ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 13 décembre 2022,
Décrète :

Article 1

Dans l'objectif de limiter les conséquences de l'augmentation des prix du gaz naturel sur leur facture de chauffage et d'eau chaude sanitaire pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, une mesure d'aide est instaurée, au bénéfice des personnes physiques qui résident à titre principal ou secondaire :


- dans une maison individuelle directement raccordée à un réseau de chaleur,
- dans un immeuble à usage total ou partiel d'habitation soumis au statut de la copropriété défini par la loi du 10 juillet 1965 susvisée,
- dans un immeuble à usage total ou partiel d'habitation géré par un organisme d'habitation à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, une société d'économie mixte mentionnée à l'article L.481-1 du même code, la société anonyme Sainte-Barbe, l'association foncière logement mentionnée à l'article L. 313-34 du même code ou les sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99% par cette association, ou un organisme bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L. 365-2 du même code, dès lors qu'il y est fait application des alinéas 6 à 10 de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée,
- dans un immeuble collectif à usage total ou partiel d'habitation appartenant à un propriétaire unique dès lors qu'il y est fait application des alinéas 6 à 10 de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée,
- dans un immeuble à usage total ou partiel d'habitation compris dans le périmètre d'une association syndicale de propriétaires régie par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, lorsque cette association est cliente d'une des entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article 2,
- dans un logement attribué en application des dispositions des articles D. 2124-75 et D. 2124-75-1 du code général de la propriété des personnes publiques,


et si celles-ci sont approvisionnées en chaleur :
(i) à partir d'une chaufferie collective au gaz naturel, dans les conditions définies à l'article 3 ;
(ii) ou par un exploitant d'une chaufferie au gaz naturel, dans les conditions définies à l'article 4 ;
(iii) ou par un gestionnaire d'un réseau de chaleur urbain, utilisant en tout ou partie du gaz naturel, dans les conditions définies à l'article 5.

Article 2

L'aide mentionnée à l'article 1er est versée par l'intermédiaire des entreprises fournissant du gaz naturel titulaires de l'autorisation de fourniture prévue à l'article L. 443-2 du code de l'énergie, des exploitants d'installations de chauffage collectif ou des gestionnaires de réseaux de chaleur urbains.
Ces entreprises présentent une demande, pour le compte et au bénéfice des personnes physiques mentionnées à l'article 1er et doivent reverser les sommes perçues, au titre et pour le bénéfice de ces mêmes personnes physiques, à leurs clients suivants :


a) Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, les sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article L. 481-1 du même code, la société anonyme Sainte-Barbe, l'association foncière logement mentionnée à l'article L. 313-34 du même code ou les sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association, ou les organismes bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L. 365-2 du même code,
b) Les syndicats de copropriétaires définis à l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, représentés par leur syndic,
c) Les résidents à titre principal ou secondaire d'une maison individuelle directement raccordée à un réseau de chaleur,
d) Les propriétaires uniques d'un immeuble collectif à usage total ou partiel d'habitation,
e) Les associations syndicales de propriétaires régies par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires,
f) L'Etat gestionnaire de logements attribués en application des dispositions des articles D. 2124-75 et D. 2124-75-1 du code général de la propriété des personnes publiques.


dont ils ont connaissance, ou qui se sont fait connaître auprès d'eux au plus tard le 31 janvier 2024 en leur apportant la preuve qu'ils appartiennent à la liste ci-dessus.
Les entreprises mentionnées au premier alinéa effectuent une demande d'aide à l'Agence des services de paiements sur le fondement des contrats conclus avec les clients mentionnés au présent article en vigueur sur la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, ou qui ont pris fin au cours de cette période et pour lesquels les clients ont été facturés.
Ces clients, à l'exception de ceux mentionnés au c), imputent cette aide sur les charges récupérables ou sur les charges de copropriété des personnes physiques mentionnées à l'article 1er au titre desquelles elle a été versée ou, s'agissant des associations syndicales de propriétaires, sur le montant des redevances syndicales dues par leurs membres au titre desquels elle a été versée.
Les entreprises en situation de cessation d'activité, cessation de paiement ou en procédure collective prévue par le livre VI du code de commerce ou ayant fait une demande d'ouverture d'une telle procédure collective ne peuvent pas demander l'aide prévue à l'article 1er pour le compte de leurs clients.
Les clients mentionnés au deuxième alinéa du présent article pour lesquels l'entreprise mentionnée à l'article 1er se trouve dans une des situations mentionnées à l'alinéa précédent peuvent demander directement l'aide prévue à l'article 1er dans les conditions prévues au IV de l'article 7.

Article 3

Pour le cas mentionné au (i) de l'article 1er, l'aide est calculée pour chaque semestre de la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 et pour chaque client comme :

C x (P + 0,75 x X) x (1+TVA)

où :

- C est la somme des consommations mensuelles de gaz naturel (en MWh PCS) facturées pour chaque mois du semestre considéré par les fournisseurs de gaz naturel aux clients mentionnés à l'article 2, au titre de la consommation de chaleur des personnes physiques mentionnées à l'article 1er telle qu'attestée conformément à l'article 7. Pour les clients dont la consommation n'est pas facturée par mois civil, l'évaluation de la consommation mensuelle de gaz naturel est réalisée à partir de la consommation annuelle de référence du point de comptage et d'estimation (PCE) du client, modulée selon le profil de consommation P012, publiés par le gestionnaire du réseau de distribution en vigueur sur la période de facturation. Sont exclues du calcul du terme C les consommations mensuelles de gaz naturel pour lesquelles les clients bénéficient des dispositifs du II ou du III de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 ;

- P est égal à la moyenne pondérée des différences mensuelles entre la part variable du tarif B1 niveau 2 des tarifs réglementés de vente de gaz naturel tel qu'il résulte de la publication prévue au dernier alinéa du A du II de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 susvisée et celle du même tarif B1 niveau 2 des tarifs réglementés de vente de gaz naturel fournis par Engie en vigueur au 1er janvier 2023 pour le premier semestre 2023, et, pour le second semestre 2023, “P” est égal à la moyenne pondérée des montants unitaires mensuels définis au B du III de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 susvisée si le prix du gaz cible mentionné au premier alinéa du B du III de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est défini et nul sinon ;

- Les coefficients de pondération mentionnés à l'alinéa précédent sont les suivants :

Coefficients de pondération pour le premier semestre 2023


janvier

février mars avril mai juin

31,1%

26,4% 22,4% 12,2% 5,5% 2,4%

Coefficients de pondération pour le second semestre 2023

juillet

août septembre octobre novembre décembre

3,0%

2,7% 4,1% 15,4% 31,7% 43,1%

Pour chaque client, le terme P servant au calcul de l'aide ne peut excéder la moyenne pondérée des différences mensuelles entre la valeur du prix du gaz servant de référence au calcul du prix du gaz facturé au client et celle correspondante du tarif B1 niveau 2 des tarifs réglementés de vente de gaz naturel fournis par Engie en vigueur au 1er janvier 2023 pour le premier semestre 2023, si elle est positive et est nul sinon, et le terme P ne peut excéder la moyenne pondérée des différences mensuelles entre la valeur du prix du gaz servant de référence au calcul du prix du gaz facturé au client et le prix du gaz cible, défini par l'arrêté mentionné au premier alinéa du B du III de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 susvisée, au-delà duquel s'applique l'aide prévue au même III de cet article si elle est positive et est nul sinon, pour le second semestre 2023.

- X est égal, pour les contrats signés entre le 1er juillet et le 31 décembre 2022, à la différence, si elle est positive, entre la moyenne pondérée des valeurs mensuelles du prix du gaz servant de référence au calcul du prix du gaz facturé au client et la moyenne pondérée, majorée de 30 %, de la part variable du tarif B1 niveau 2 des tarifs réglementés de vente de gaz naturel, tel qu'il résulte de la publication prévue au dernier alinéa du A du II de l'article 181 de la loi du n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 susvisée pour le premier semestre 2023. X est nul dans les autres cas.

- pour le second semestre 2023, X est égal, pour les contrats signés entre le 1er juillet et le 31 décembre 2022, à la différence, si elle est positive, entre la moyenne pondérée des valeurs mensuelles du prix du gaz servant de référence au calcul du prix du gaz facturé au client et la moyenne pondérée, majorée de 30 %, du maximum pour chaque mois des deux valeurs suivantes :


- la référence de prix du gaz sur les marchés, représentative des coûts d'approvisionnement des fournisseurs définie par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du B du III de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 susvisée au-delà duquel s'applique l'aide prévue au même III de cet article ;


- le prix cible, lorsqu'il est défini par l'arrêté mentionné au premier alinéa du B du III de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 susvisée, ou dans le cas contraire, à 56 €/MWh.


X est nul dans les autres cas ;

Les pondérations sont identiques à celles utilisées pour le calcul de P.

- TVA est le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux consommations de gaz naturel facturées.