Décret n° 2023-62 du 3 février 2023 relatif à l'aide en faveur des TPE éligibles au bouclier et à l'amortisseur ayant signé un contrat en 2022 et modifiant les décrets n° 2022-1764 du 30 décembre 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix de l'électricité au second semestre 2022, n° 2022-1763 du 30 décembre 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix de l'électricité pour 2023 et n° 2022-1762 du 30 décembre 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix du gaz naturel en 2023

Sur le décret

Entrée en vigueur : 5 février 2023
Dernière modification : 16 septembre 2023

Commentaires5


www.seban-associes.avocat.fr · 5 octobre 2023

Décret n° 2023-880 du 15 septembre 2023 pris en application du IX de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 […]

 

blog.landot-avocats.net · 15 septembre 2023

« Notice : le décret apporte des précisions aux décrets mettant en œuvre le bouclier tarifaire gaz en faveur des ménages résidant en habitat collectif résidentiel pour 2023 et l'amortisseur électricité pour les TPE. […]

 

www.seban-associes.avocat.fr · 11 mai 2023

Les modalités d'application de ces dispositifs sont organisées par le décret n° 2022-1774 du 31 décembre 2022. […]

 

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


La Première ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition énergétique,
Vu le code de l'énergie ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 313-1 ;
Vu la loi 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, notamment son article 181 ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2022-514 du 9 avril 2022 modifié relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix du gaz naturel ;
Vu le décret n° 2022-1762 du 30 décembre 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix du gaz naturel en 2023 ;
Vu le décret n° 2022-1764 du 30 décembre 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix de l'électricité au second semestre 2022 ;
Vu le décret n° 2022-1763 du 30 décembre 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix de l'électricité pour 2023 ;
Vu le décret n° 2022-1774 du 31 décembre 2022 relatif du 31 décembre 2022 pris en application des VIII et IX de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 26 janvier 2023,
Décrète :

Article 1

Dans l'objectif de limiter les conséquences de l'augmentation des prix de l'électricité sur leur facture d'électricité pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, une mesure d'aide est instaurée, au bénéfice des consommateurs finals non domestiques ayant signé un contrat de fourniture d'électricité pour l'année 2023 entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022, qui emploient moins de dix personnes et dont le chiffre d'affaires, les recettes ou le total de bilan annuels n'excèdent pas 2 millions d'euros, pour leurs sites raccordés au réseau métropolitain continental.

Article 2

L'aide mentionnée à l'article 1er est versée par l'intermédiaire des entreprises fournissant de l'électricité et titulaires de l'autorisation d'achat d'électricité pour revente aux consommateurs finals prévue à l'article L. 333-1 du code de l'énergie.
Ces entreprises présentent une demande, pour le compte et au bénéfice de leurs clients mentionnés à l'article 1er. Pour en bénéficier, elles doivent préalablement avancer les sommes à percevoir à leurs clients mentionnés à l'article 1er, sous la forme de réduction de prix.
Les entreprises mentionnées au premier alinéa effectuent une demande d'aide à l'Agence des services de paiements sur le fondement des contrats conclus avec les clients mentionnés à l'article 1er et en vigueur sur la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.
Les entreprises en situation de cessation d'activité, cessation de paiement ou en procédure collective prévue par le livre VI du code de commerce ou ayant fait une demande d'ouverture d'une telle procédure collective ne peuvent pas demander l'aide prévue à l'article 1er pour le compte de leurs clients.
Les clients mentionnés à l'article 1er pour lesquels l'entreprise mentionnée au présent article se trouve dans une des situations mentionnées à l'alinéa précédent peuvent demander directement l'aide prévue à l'article 1er dans les conditions prévues au V de l'article 5, dès lors qu'elles ne sont elles-mêmes pas en situation de cessation d'activité, cessation de paiement ou en procédure collective prévue par le livre VI du code de commerce ou ayant fait une demande d'ouverture d'une telle procédure collective.

Article 3

1° Pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, l'aide prévue à l'article 1er est calculée pour chaque client pour ses sites souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères comme :


C × P × (1 + TVA)


Où :


- « C » est la consommation d'électricité (en MWh) mesurée au point de livraison (PDL) et facturée pour la période considérée par les fournisseurs d'électricité aux clients mentionnés à l'article 1er ;
- « P » est égal à la différence, si elle est positive, entre la part variable hors taxe et hors TURPE moyenne de l'électricité (en €/MWh) facturée au client en janvier 2023 et à compter du 1er février 2023 après application du VIII de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, et la valeur de 230 €/MWh. P est nul sinon ;
- « TVA » est le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux consommations d'électricité facturées ;


2° Pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, l'aide prévue à l'article 1er est calculée pour chaque client pour ses sites souscrivant une puissance supérieure à 36 kilovoltampères comme :


C × P × (1 + TVA)


Où :


- « C » est la consommation résiduelle d'électricité (en MWh) non couverte par l'amortisseur électricité, c'est-à-dire la différence, si elle est positive, entre la consommation mesurée au point de livraison (PDL) et facturée pour la période considérée par les fournisseurs d'électricité au client et 90 % de sa consommation historique telle que définie au C du IX de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 ;
- « P » est égal à la différence, si elle est positive, entre la part variable hors taxe et hors TURPE moyenne de l'électricité (en €/MWh) facturée au client avant application du IX de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, et la valeur de 230 €/MWh. P est nul sinon ;
- « TVA » est le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux consommations d'électricité facturées.