Décret n° 2023-845 du 30 août 2023 portant sur la communication aux agents publics des informations et règles essentielles relatives à l'exercice de leurs fonctions

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 septembre 2023
Dernière modification : 1 septembre 2023
Code visé : Code de la santé publique
Directive transposée :

Commentaires10


Eurojuris France · 28 mars 2024

[…] la fonction publique prévoit désormais que : «Cette nouvelle obligation a été précisée par :- Le D& […] #233;cret n ° 2023 - 845 du 30 août 2023 portant sur la communication aux agents publics des informations et règles essentielles relatives à l'exercice de leurs fonctions- L'arrêté du 30 août 2023 fixant les modèles de documents d'information prévus par le décret n ° 2023 - 845 du 30 août 2023 […]

 

www.lagazettedescommunes.com · 25 janvier 2024

Maître Vincent Guiso · LegaVox · 8 janvier 2024

Décision1


1Tribunal administratif de Dijon, 12 février 2024, n° 2400241

Rejet — 

[…] — alors qu'elle modifie les conditions d'organisation du service sans avoir au préalable recueilli l'avis des agents ou de leurs représentants, elle méconnaît l'article 2 du décret n° 2023-845 du 30 août 2023 portant sur la communication aux agents publics des informations et règles essentielles relatives à l'exercice de leurs fonctions, et l'article 54 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 en l'absence de saisine du comité social territorial ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Vu la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne ;
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 952-21 ;
Vu le code général de la fonction publique, notamment son article L. 115-7 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 231-4 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6152-1 et L. 6152-4 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Vu le décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 modifié relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu l'avis du Conseil commun de la fonction publique en date du 22 juin 2023 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé en date du 28 juin 2023 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 6 juillet 2023 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à l'information des agents publics
Article 1

Le présent décret fixe les conditions selon lesquelles sont communiquées les informations et les règles essentielles relatives à l'exercice de leurs fonctions aux personnes suivantes :
1° Agents publics relevant du code général de la fonction publique ;
2° Personnels affiliés au régime de retraite institué en application des dispositions du décret du 5 octobre 2004 susvisé ;
3° Personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques mentionnés à l'article L. 6152-1 du code de la santé publique ;
4° Membres du personnel enseignant et hospitalier mentionnés à l'article L. 952-21 du code de l'éducation.

Article 2

L'agent public reçoit communication au moins des informations suivantes :
1° La dénomination et l'adresse de l'autorité administrative assurant sa gestion ;
2° Son corps ou cadre d'emplois et son grade lorsque l'agent est fonctionnaire et sa catégorie hiérarchique lorsqu'il est contractuel ;
3° La date de début d'exercice de ses fonctions ;
4° Le cas échéant, le début de la période de stage au sens de l'article L. 327-1 du code général de la fonction publique ou de la période d'essai, ainsi que leur durée ;
5° En cas de conclusion d'un contrat à durée déterminée, la durée de celui-ci ;
6° Le ou les lieux d'exercice de ses fonctions ou, à défaut de lieu fixe ou principal, l'indication selon laquelle les fonctions sont exercées sur plusieurs lieux ;
7° Lorsque ses fonctions sont exercées à l'étranger, la mention du ou des Etats où elles sont assurées ainsi que la devise servant au paiement de sa rémunération et, s'il y a lieu, ses avantages en espèces ou en nature ainsi que ses modalités de rapatriement ;
8° Sa durée de travail ou son régime de travail, les règles relatives à l'organisation du travail qui lui sont applicables ainsi que, le cas échéant, celles relatives aux heures supplémentaires ;
9° Le montant de sa rémunération, en précisant chacun de ses éléments constitutifs, sa périodicité ainsi que ses modalités de versement ;
10° Ses droits à congés rémunérés ;
11° Ses droits à la formation ;
12° Les accords collectifs relatifs à ses conditions de travail comportant des dispositions édictant des mesures réglementaires ;
13° L'organisme de sécurité sociale percevant les cotisations sociales ainsi que les dispositifs de protection sociale ;
14° Les procédures et les droits en cas de cessation de ses fonctions.

Article 3

La communication prévue à l'article 2 intervient, en une ou plusieurs fois, au plus tard dans un délai de sept jours calendaires à compter du premier jour d'exercice des fonctions. Si l'agent public exerce ses fonctions à l'étranger, cette communication a lieu avant son départ et précise la durée de cet exercice.
La communication est effectuée par un ou plusieurs écrits remis en mains propres ou adressés par envoi postal. Elle peut également donner lieu à la mise à disposition sous format électronique d'un ou de plusieurs documents sous réserve que l'agent public y ait accès, qu'ils puissent être enregistrés et imprimés par l'intéressé et que l'autorité administrative conserve un justificatif de leur transmission et de leur réception.
La communication peut être faite selon des modèles définis par arrêtés des ministres chargés de la fonction publique, des collectivités territoriales, de la santé et de l'enseignement supérieur.
La communication des informations mentionnées au 4°, au 7° s'agissant de la devise servant au paiement de la rémunération, ainsi qu'aux 8° à 11°, 13° et 14° de l'article 2 peut prendre la forme d'un renvoi aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
En cas de changement de la situation de l'agent public appelant une modification de l'une des informations prévues à l'article 2, cette communication a lieu au plus tard à la date d'effet de ce changement et selon les modalités prévues ci-dessus, sauf si ce changement résulte simplement de l'évolution des dispositions législatives ou règlementaires auxquelles il a été fait référence dans l'écrit ou le document.