Décret n° 2023-1074 du 21 novembre 2023 relatif au transfert de la gestion des digues domaniales aux communes et groupements de collectivités territoriales compétents en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations

Sur le décret

Entrée en vigueur : 24 novembre 2023
Dernière modification : 24 novembre 2023

Commentaires7


blog.landot-avocats.net · 19 février 2024

Après la grande transition qui fut la création de la compétence GEMAPI et l'intercommunalisation de celle-ci, vint le temps des ajustements législatifs (comme la loi n° 2017-1838, dite Fesneau-Ferrand, du 30 décembre 2017 puis le décret no 2019-119 du 21 février 2019 ou, bien sûr, le « décret digues » n° 2015-526 du 12 mai 2015).

 

Mme Pauline Martin, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Loiret · Questions parlementaires · 15 février 2024

Afin d'assurer ce transfert de compétence dans de bonnes conditions, un décret (n° 2023-1074 du 21 novembre 2023), prévu par la loi MAPTAM en 2014 mais paru bien tardivement, ordonne la mise en place de missions d'appui technique visant à accompagner la prise de compétences par les intercommunalités. Ce dispositif semble bien insuffisant. Il s'avère que, dans leur très grande majorité, les digues nécessitent d'importants et couteux travaux.

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 211-7, L. 566-12-1, L. 566-13 et R. 562-12 à R. 562-17 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 2123-7, L. 2124-18, L. 2124-19 et R. 2123-15 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 774-2 ;
Vu la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, notamment son article 59 ;
Vu le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement, notamment son article 5 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 20 juillet 2023 ;
Vu l'avis du conseil national d'évaluation des normes en date du 7 septembre 2023 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Article 1

I. - Les conventions de mise à disposition prévues au I de l'article L. 566-12-1 du code de l'environnement prennent effet au plus tard à compter du premier jour suivant la fin de la période transitoire de dix ans prévue par le IV de l'article 59 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée.
En l'absence de convention, le représentant de l'Etat dans le département prend un arrêté constatant la mise à disposition des digues à compter du 29 janvier 2024. Est annexé à cet arrêté un procès-verbal, établi après échange contradictoire avec les représentants de la commune ou du groupement de collectivités territoriales bénéficiaire du transfert des digues, comportant les indications figurant aux 1° à 6° de l'article 4.
II. - Un arrêté du ministre chargé de la prévention des risques naturels établit la liste des digues domaniales mises à disposition et des communes ou groupements de collectivités territoriales respectivement concernés. Cette liste est publiée au Bulletin officiel du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
III. - A compter de la prise d'effet de la convention, ou au plus tard le 29 janvier 2024, la commune ou le groupement de collectivités territoriales bénéficiaire de la mise à disposition de la digue domaniale assume l'ensemble des obligations du propriétaire.
Il possède tous pouvoirs de gestion sur cet ouvrage, en assure le renouvellement, peut autoriser son occupation temporaire, peut en percevoir les fruits et produits et agit en justice en lieu et place du propriétaire.
La commune ou le groupement de collectivités territoriales concerné est substitué à l'Etat ou à l'établissement public de l'Etat dans l'accomplissement de toutes les formalités nécessaires à l'obtention des autorisations administratives requises pour les ouvrages mis à disposition. Il instruit, le cas échéant, les demandes de conventions de superposition d'affectation et soumet celles-ci à l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 2123-15 du code général de la propriété des personnes publiques.
IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des compétences dévolues au représentant de l'Etat dans le département en application des articles L. 774-2 du code de justice administrative et L. 2124-18 du code général de la propriété des personnes publiques.

Article 2

A compter de la prise d'effet de la convention mentionnée à l'article 1er, ou au plus tard le 29 janvier 2024, la commune ou le groupement de collectivités territoriales bénéficiaire de la mise à disposition de la digue domaniale est substitué à l'Etat ou à l'établissement public de l'Etat dans l'ensemble de ses droits et obligations nés des contrats et marchés publics conclus pour les besoins de la gestion de la digue domaniale pendant la période transitoire mentionnée au I de l'article 1er.
Les contrats et marchés publics sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire de la commune ou du groupement de collectivités territoriales compétent pour la défense contre les inondations concerné et du cocontractant.
La substitution n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. L'Etat ou l'établissement public de l'Etat informe les cocontractants de cette substitution.
Lorsque la commune ou le groupement de collectivités territoriales concerné demande à l'Etat une subvention pour des travaux faisant l'objet d'un tel marché public, le commencement d'exécution mentionné à l'article 5 du décret du 25 juin 2018 susvisé est réputé constitué par le premier acte juridique afférent à ce marché pris par leur autorité compétente.

Article 3

Par dérogation à l'article 2, à la demande de la commune ou du groupement de collectivités territoriales concerné, l'exécution des marchés publics de travaux ou des marchés publics de services portant sur des études ou liés à des travaux en cours à la fin de la période transitoire mentionnée au I de l'article 1er peut être poursuivie par l'Etat ou par l'établissement public de l'Etat au-delà de ce terme et pour une durée strictement nécessaire au bon achèvement des travaux et prestations.
Les marchés sont exécutés dans les conditions initialement fixées. L'Etat ou l'établissement public de l'Etat procède à la réception des travaux ou à l'admission des prestations et en assure le règlement financier selon les modalités prévues.
Toutefois, s'agissant des marchés de services liés à des travaux, les dispositions du présent article ne sont applicables que si ces derniers ont fait l'objet de commandes de l'Etat ou de l'établissement public de l'Etat.
Les dispositions du présent article cessent d'être applicables lorsque des actes d'engagement afférents au marché public concerné interviennent postérieurement à la fin de la période transitoire mentionnée au I de l'article 1er.
Préalablement à ces actes, le marché public fait l'objet d'un avenant conclu entre l'Etat ou l'établissement public de l'Etat concerné, le cocontractant et la commune ou le groupement de collectivités territoriales actant la substitution.