Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Le directeur de l'établissement mentionné à l'article 1er peut déléguer sa signature au directeur général des services, aux agents de l'établissement ainsi que, pour les affaires intéressant les unités de recherche constituées avec d'autres établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche, aux responsables de ces unités.
[…] - il résulte des dispositions des articles L. 715-1 à L. 715-3 du code de l'éducation et 4 du décret n° 2023-1356 du 29 décembre 2023 que l'établissement est dirigé non par un président d'université, mais par un directeur d'institut ; l'usage du titre de « président » prévu par les statuts adoptés par le conseil d'administration caractérise l'usurpation d'un titre au sens de l'article 433-17 du code pénal.