Article 8 du Décret n°2023-1410 du 30 décembre 2023
Entrée en vigueur le 1 octobre 2026
Modifié par : Arrêté du 29 juillet 2026 - art. 14 (V)
Les personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat qui exercent des fonctions liées à l'entretien, l'exploitation et la gestion des ports maritimes et du domaine public fluvial détiennent un brevet de natation de 50 mètres délivré par le titulaire d'un diplôme conférant le titre de maître-nageur sauveteur, du certificat de compétences de surveillant sauveteur aquatique (SSA) ou brevet national de sécurité et sauvetage aquatique ou du brevet du surveillant de baignade.