Décret n° 2023-1422 du 30 décembre 2023 relatif à l'aide en faveur des TPE pour 2024

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2024
Dernière modification : 1 janvier 2024

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www.seban-associes.avocat.fr · 11 janvier 2024

Décret n° 2023-1422 du 30 décembre 2023 relatif à l'aide en faveur des TPE pour 2024 […]

 

blog.landot-avocats.net · 7 janvier 2024

Arrêté du 29 décembre 2023 portant modification de l'arrêté du 6 novembre 2021 portant application du décret n° 2021-1453 du 6 novembre 2021 relatif à l'extension du « pass Culture » aux jeunes en âge d'être scolarisés au collège et au lycée 06 – Décret n° 2023-1422 du 30 décembre 2023 relatif à l'aide en faveur des TPE pour 2024 Source – JO. […] Décret n° 2023-1422 du 30 décembre 2023 relatif à l'aide en faveur des TPE pour 2024 07 – Arrêté du 26 décembre 2023 relatif aux attestations de respect de la réglementation d'accessibilité dans les bâtiments neufs et existants aux personnes en situation de handicap

 

Décision0

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

La Première ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition énergétique,
Vu le code de l'énergie ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 122-1 et L. 211-1 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 313-1 ;
Vu la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2023-1421 du 30 décembre 2023 pris en application du III de l'article 225 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 19 décembre 2023,
Décrète :


Article 1

Dans l'objectif de limiter les conséquences de l'augmentation des prix de l'électricité sur leur facture d'électricité pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, une mesure d'aide est instaurée, au bénéfice des consommateurs finals non domestiques ayant signé un contrat de fourniture d'électricité pour l'année 2024 avant le 30 juin 2023, qui emploient moins de dix personnes et dont le chiffre d'affaires, les recettes ou le total de bilan annuels n'excèdent pas 2 millions d'euros, pour leurs sites raccordés au réseau métropolitain continental.

Article 2

L'aide mentionnée à l'article 1er est versée par l'intermédiaire des entreprises fournissant de l'électricité et titulaires de l'autorisation d'achat d'électricité pour revente aux consommateurs finals prévue à l'article L. 333-1 du code de l'énergie.
Ces entreprises présentent une demande, pour le compte et au bénéfice de leurs clients mentionnés à l'article 1er. Pour en bénéficier, elles doivent préalablement avancer les sommes à percevoir à leurs clients mentionnés à l'article 1er et qu'ils ont identifié conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2023-1421 du 30 décembre 2023 susvisé, sous la forme de réduction de prix. Les entreprises mentionnées au premier alinéa effectuent une demande d'aide à l'Agence des services de paiements sur le fondement des contrats conclus avec les clients mentionnés à l'article 1er et en vigueur sur la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. Les entreprises en situation de cessation d'activité, cessation de paiement ou en procédure collective prévue par le livre VI du code de commerce ou ayant fait une demande d'ouverture d'une telle procédure collective ne peuvent pas demander l'aide prévue à l'article 1er pour le compte de leurs clients.
Les clients mentionnés à l'article 1er pour lesquels l'entreprise mentionnée au présent article se trouve dans une des situations mentionnées à l'alinéa précédent peuvent demander directement l'aide prévue à l'article 1er dans les conditions prévues au V de l'article 5, dès lors qu'elles ne sont elles-mêmes pas en situation de cessation d'activité, cessation de paiement ou en procédure collective prévue par le livre VI du code de commerce ou ayant fait une demande d'ouverture d'une telle procédure collective.

Article 3

Pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, l'aide prévue à l'article 1er est calculée pour chaque client :


C × P × (1 + TVA)
où :


- " C " est la consommation résiduelle d'électricité (en MWh) non couverte par l'amortisseur électricité, c'est-à-dire la différence, si elle est positive, entre la consommation mesurée au point de livraison (PDL) et facturée pour la période considérée par les fournisseurs d'électricité au client et 90 % de sa consommation de référence telle que définie au C du III de l'article 225 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 ;
- " P " est égal à la différence, si elle est positive, entre la part variable hors taxe et hors TURPE moyenne de l'électricité (en €/MWh) facturée au client avant application du III de l'article 225 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, et la valeur de 230 €/MWh. P est nul sinon ;
- " TVA " est le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux consommations d'électricité facturées.