Article 2 du Décret n°2024-4 du 3 janvier 2024

Entrée en vigueur le 5 janvier 2024

Sont considérés comme particulièrement mobilisés au sens de l'article 1er les personnels exposés à des sujétions exceptionnelles pour assurer le bon fonctionnement ou la continuité des services impliqués directement ou indirectement dans une gestion de crise mentionnée au même article, consistant en un surcroît significatif de travail durant une période prolongée ou en une modification significative de leurs conditions de travail.

Entrée en vigueur le 5 janvier 2024

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