Décret n° 2024-134 du 21 février 2024 relatif à l'obligation d'acquisition par la commande publique de biens issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées et à l'interdiction d'acquisition par l'Etat de produits en plastique à usage unique
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 24 février 2024 |
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Dernière modification : | 24 février 2024 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu la directive n° 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement ;
Vu le code de la commande publique, notamment son article L. 2196-3 ;
Vu le code de l'environnement, notamment le chapitre Ier du titre IV de son livre V ;
Vu la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 modifiée relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, notamment ses articles 58 et 77 ;
Vu les avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 5 octobre 2023 et du 9 novembre 2023 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Pour l'application de l'article 58 de la loi du 10 février 2020 susvisée, les biens issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées au sens de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement peuvent être acquis par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements :
1° Au moyen de marchés publics de fournitures ainsi que de marchés de travaux et de services lorsqu'ils portent également sur des fournitures en application de l'article L. 1111-5 du code de la commande publique ;
2° Au moyen de dons portant sur une liste de produits établie par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'environnement, proposés sur la plateforme des dons mobiliers des administrations, désignée par le même arrêté.
Les catégories de produits et proportions minimales de biens issus du réemploi ou de la réutilisation et les proportions minimales de biens intégrant des matières recyclées devant être acquis par les personnes publiques mentionnées à l'article 1er sont définies en annexe au présent décret. Ces proportions sont exprimées en pourcentage du montant annuel hors taxes de la dépense consacrée à l'achat de chaque catégorie de produits au cours d'une année civile. La liste détaillée des produits relevant de chaque catégorie mentionnée en annexe est précisée par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'environnement.
La valorisation des dons est réalisée sur la base d'un barème prévu par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'environnement.
Les personnes publiques mentionnées à l'article 1er du présent décret déclarent la part de leurs dépenses annuelles dans le cadre de marchés publics et la valorisation des dons acquis pour les catégories de produits énumérées en annexe au présent décret sur le portail national de données ouvertes mentionné à l'article R. 2196-1 du code de la commande publique. Les modalités de cette déclaration sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'environnement.