Article 2 du Décret n°2025-10 du 3 janvier 2025

Entrée en vigueur le 6 janvier 2025

A compter de 2024, si les conditions définies au I ou au II de l'article 1er sont réunies l'année de constatation d'une perte de produit de taxe foncière sur les propriétés bâties des entreprises, la compensation est versée au plus tard l'année suivante.
Le montant de la perte de produit de taxe foncière sur les propriétés bâties des entreprises retenu pour le calcul de la compensation est définitivement arrêté dès l'année de constatation de cette perte.

Entrée en vigueur le 6 janvier 2025

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