Décret n° 50-968 du 12 août 1950 relatif à l’organisation de missions de contrôle économique et financier
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 14 août 1950 |
|---|---|
| Dernière modification : | 14 août 1950 |
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Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques,
Vu la loi n° 48-1268 du 17 août 1948 tendant au redressement économique et financier ;
Vu l'ordonnance du 23 novembre 1944 portant organisation d’un corps de contrôleurs d’Etat et fixant les modalités d’exercice du contrôle économique et financier ;
Vu la loi n° 48-24 du 6 janvier 1948 relative à diverses dispositions d’ordre budgétaire pour l’exercice 1948 et portant création de ressources nouvelles ;
Le conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Le dernier paragraphe de l’article 56 de la loi du 6 janvier 1948 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :
« Assistent en outre aux délibérations de la section et de l’assemblée plénière avec voix consultative :
« Un représentant du ministre auquel ressortit l’activité technique de l’établissement ou de l’entreprise dont les comptes sont examinés ;
« Le contrôleur d’Etat ou le chef de la mission de contrôle assurant le contrôle économique et financier de l’établissement ou de l'entreprise ;
« Un représentant du commissaire général au plan ».
L’article 57 de la loi du 6 janvier 1948 est remplacé par les dispositions suivantes:
« Les membres de la commission sont nommés par arrêté conjoint du ministre des finances, du ministre du budget, du ministre chargé des affaires économiques et du ministre chargé du plan et, en ce qui concerne les magistrats de la cour des comptes, sur proposition du premier président de la cour des comptes.
« Chaque section désigne parmi ses membres un rapporteur général et, le cas échéant, des adjoints au rapporteur général.
« Des rapporteurs particuliers sont désignés par arrêté du ministre des finances et des affaires économiques, après avis du président de la commission parmi les magistrats de la cour des comptes, les membres des grands corps de l’Etat, les fonctionnaires des ministères des finances et des affaires économiques ainsi que des ministères auxquels ressortissent les activités techniques des établissements et entreprises.
« Le président de la commission peut, avec l’agrément du ministre des finances et des affaires économiques, charger des fonctions de rapporteur particulier le contrôleur d’Etat près l'établissement ou l’entreprise, ou le chef de la mission de contrôle compétente ou des membres de cette mission.
« Les président, membres et rapporteurs de la commission de vérification disposent de tous pouvoirs d’investigation sur place et sur pièces ».
Le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat aux affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 août 1950.
R. PLEVEN.
Par le président du conseil des ministres :
Le ministre des finances et des affaires économiques,
MAURICE-PETSCHE.
Le ministre du budget,
EDGAR FAURE.
Le secrétaire d'Etat aux affaires économiques,
ROBERT BURON.
- ANKA (MORSBACH, 882345671)
- SOCIETE TOURISME NEODOMIEN (NEUVES-MAISONS, 771802261)
- GMF RECOUVREMENT (LEVALLOIS-PERRET, 337949010)
- Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 octobre 2000, 00-80.232, Inédit
- Tribunal Judiciaire de Versailles, 4e chambre, 23 décembre 2024, n° 23/00026
- Tribunal Judiciaire de Paris, 19e chambre civile, 10 janvier 2025, n° 24/00359