Décret n° 2025-276 du 26 mars 2025 relatif à la protection sociale complémentaire des membres et du personnel de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 28 mars 2025 |
|---|---|
| Dernière modification : | 28 mars 2025 |
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Le Premier ministre,
Vu le code général de la fonction publique, notamment ses articles L. 827-1 à L. 827-3 ;
Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 120-3-1 et L. 220-4-1 ;
Vu le décret n° 2022-633 du 22 avril 2022 modifié relatif à la protection sociale complémentaire en matière de couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2024-678 du 4 juillet 2024 relatif à la protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'accord interministériel relatif à la protection sociale complémentaire en matière de couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident dans la fonction publique de l'Etat du 26 janvier 2022 ;
Vu l'accord interministériel relatif à l'amélioration des garanties de prévoyance (incapacité de travail, invalidité, décès) dans la fonction publique de l'Etat du 20 octobre 2023 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la Cour des comptes en date du 22 avril 2024 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes en date du 22 avril 2024 ;
Vu l'avis du comité social d'administration institué auprès du premier président de la Cour des comptes en date du 4 juillet 2024 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Les stipulations de l'accord du 26 janvier 2022 et celles de l'accord du 20 octobre 2023 susvisés s'appliquent aux membres de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes.
Un accord d'application prévu par l'article 1.2 de l'accord du 26 janvier 2022 peut être conclu par les organisations représentatives des membres des chambres régionales des comptes et de la Cour des comptes. Cet accord s'applique aux bénéficiaires mentionnés à l'article 2 à compter de la date prévue par ledit accord ou à compter de la date de sa signature par le premier président de la Cour des comptes. L'accord est soumis, avant sa signature, à l'avis de la commission paritaire de pilotage et de suivi prévue à l'article 3.
Les dispositions des décrets du 22 avril 2022 et du 4 juillet 2024 susvisés sont applicables à la Cour des comptes en sa qualité d'employeur pour les catégories de bénéficiaires suivantes :
1° Les membres de la Cour des comptes ;
2° Les membres des chambres régionales des comptes ;
3° Les personnels administratif et technique des juridictions financières.
Les dispositions du décret du 22 avril 2022 susvisé s'appliquent également aux bénéficiaires retraités et ayants droit définis par les articles 4 et 5 du même décret.
La commission paritaire de pilotage et de suivi prévue aux articles 28 et 29 du décret du 22 avril 2022 susvisé comprend :
1° Cinq sièges attribués aux représentants des personnels administratif et technique, mentionnés au 3° de l'article 2, et à leurs suppléants, désignés par chacune des organisations syndicales représentatives disposant d'au moins un siège au sein du comité social d'administration placé auprès du Premier président. Ces sièges sont répartis par référence au nombre de suffrages recueillis par chaque organisation syndicale pour la composition du comité social d'administration ;
2° Deux sièges attribués aux représentants des membres de la Cour des comptes et à leurs suppléants, désignés par les membres élus au Conseil supérieur de la Cour des comptes ;
3° Deux sièges attribués aux représentants des membres des chambres régionales des comptes et à leurs suppléants, désignés par les membres élus au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ;
4° Des représentants de l'administration, notamment :
a) Le secrétaire général de la Cour des comptes ou son représentant ;
b) Le directeur des ressources humaines ou son représentant ;
c) Une personnalité qualifiée choisie parmi les membres et agents des juridictions financières.
La présidence de la commission paritaire de pilotage et de suivi est assurée par le secrétaire général de la Cour des comptes ou par le secrétaire général adjoint et, en cas d'indisponibilité, par le directeur des ressources humaines.
La composition de la commission paritaire de pilotage et de suivi est précisée par arrêté du premier président de la Cour des comptes.
- Cour de cassation, 2e chambre civile, 10 avril 2025, n° 23-10.725
- Tribunal Judiciaire de Paris, 5e chambre 2e section, 3 avril 2025, n° 23/11153
- Entreprises TAUGON (17170)
- A2BCD (MAISONS-LAFFITTE, 304497183)
- Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 31 mars 2022, n° 21/14021