Décret du 30 juillet 1937 relatif aux impositions départementales et communales
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 31 juillet 1937 |
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| Dernière modification : | 31 juillet 1937 |
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La Président de la République française,
Vu la loi du 30 juin 1937 tendant à accorder au Gouvernement des pouvoirs en vue d'assurer le redressement financier ;
Vu le code général des impôts directs et des taxes assimilées ;
Sur le rapport du président du conseil, du ministre de l'intérieur et du ministre des finances ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète:
1. - A partir de l'année 1938, les principaux fictifs servant de base au calcul du produit total des centimes départementaux et communaux additionnels aux contributions foncières des propriétés bâties et des propriétés non bâties, visés aux articles 305 et 306 du code général des impôts directs, seront majorés de 15 p. 100.
2. - A partir de la même année, le principal fictif départemental de la contribution mobilière visé à l'article 308 du code général des impôts directs sera celui qui a été utilisé pour 1937, majoré de 5 p. 100 et modifié annuellement en raison des mouvements de la matière imposable.
Après l'article 180 du même code, est ajouté un article 180 bis ainsi conçu :
« Si, au cours de la période qui sépare deux révisions successives des évaluations, la valeur locative réelle d'un immeuble subit une augmentation durable excédant un tiers de la valeur locative cadastrale, l'administration peut, à charge par elle d'apporter la preuve de cette augmentation en cas de réclamation, substituer cette valeur locative réelle à la valeur locative cadastrale en vue de l'assiette de la contribution foncière des propriétés bâties pour la période restant à courir jusqu'à la prochaine revision.
« En pareil cas, le propriétaire est admis à réclamer contre la nouvelle valeur locative assignée à son immeuble dans les délais fixés par l'article 179 ci-dessus. »
1. Il sera procédé à une revision du tarif des patentes. Cette revision tendra :
1° A supprimer, dans le tarif, les professions qui ne sont plus exercées ;
2° A adapter la tarification aux conditions actuelles d'exercice des professions ;
3° A rétalibr l'équilibre nécessaire entre le droit fixe et le droit proportionnel.
2. La revision du tarif des patentes prévue au paragraphe précédent sera préparée par une commission instituée par décret rendu sur la proposition du ministre des finances.
Un cinquième des membres de la commission sera nommé sur la présentation des présidents des chambres de commerce ; un autre cinquième sera désigné sur la présentation des organisations syndicales des divers commerces et industries ou à défaut pour ces deux catégories, sur la présentation du ministre du commerce ; un membre sera nommé sur la présentation des organisations syndicales de l'artisanat, ou, à défaut, sur la présentation du ministre du travail.
La commission sera présidée par un conseiller d'Etat.
Elle pourra consulter toute personne ayant une compétence technique.
3. Les propositions de la commission seront, avant toute application, soumises à la ratification des Chambres.