Décret n° 2025-659 du 18 juillet 2025 relatif à la commission prévue par l'article 10-1-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 décembre 2025 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 décembre 2025 |
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Décision • 1
Désistement —
[…] Par une requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 19 septembre 2025, le syndicat CFDT-Magistrats demande au Conseil d'État d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2025-659 du 18 juillet 2025 relatif à la commission prévue par l'article 10-1-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, publié au JORF du 19 juillet 2025.
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature, notamment son article 10-1-1 ;
Vu la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 relative à l'ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire, notamment son article 7 ;
Vu le code électoral, notamment son article L. 6 ;
Vu le code général de la fonction publique, notamment les chapitres Ier et III à V du titre Ier du livre II de sa partie réglementaire ;
Vu le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature ;
Vu le décret n° 73-321 du 15 mars 1973 modifié portant fixation, en ce qui concerne les fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat et les magistrats de l'ordre judiciaire, des modalités d'application des dispositions de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers ;
Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 modifié pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu le décret n° 2017-712 du 2 mai 2017 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans la magistrature et pris pour l'application de l'article 10-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Les élections à la commission d'avancement instituée par l'article 10-1-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ont lieu cinq mois au plus et quinze jours au moins avant la date d'expiration du mandat de ses membres.
La date de ces élections est fixée, deux mois au moins avant le début du scrutin, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Pour la désignation des membres de la commission d'avancement mentionnés au 1° du II de l'article 10-1-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, sont électeurs les magistrats en position d'activité, de détachement ou de congé parental.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les magistrats en congé de longue durée ou interdits temporairement d'exercer leurs fonctions ne peuvent être inscrits sur une liste électorale pendant le temps où ils se trouvent dans l'une de ces situations.
Dans le ressort de chaque cour d'appel, la liste des électeurs est établie par le premier président et le procureur général.
Les auditeurs, les conseillers référendaires, les avocats généraux référendaires et les magistrats chargés d'un secrétariat général à la Cour de cassation sont inscrits sur la liste des magistrats de la cour d'appel de Paris.
Les magistrats du cadre de l'administration centrale du ministère de la justice, les magistrats exerçant leurs fonctions à l'inspection générale de la justice, les magistrats placés en position de détachement ou de congé parental et les magistrats en service dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie sont inscrits sur une liste particulière établie par le directeur des services judiciaires.
La liste indique, pour chaque magistrat, ses nom et prénoms, les fonctions exercées, ainsi que la juridiction ou le service d'affectation. La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.