Décret n° 2025-1030 du 31 octobre 2025 relatif aux opérateurs de référence du ministère des armées pour la coopération militaire internationale
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 2 novembre 2025 |
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| Dernière modification : | 2 novembre 2025 |
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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des armées et des anciens combattants,
Vu le code de la commande publique ;
Vu le code de la défense ;
Vu l'avis de l'Autorité de la concurrence en date du 14 mai 2025 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Afin de répondre aux besoins de la France en matière de coopération internationale militaire et de préserver ses capacités opérationnelles, l'Etat peut désigner, pour les domaines mentionnés au III de l'article 2 et pour une durée ne pouvant dépasser dix ans, des opérateurs économiques dits « opérateurs de référence du ministère des armées », titulaires de droits exclusifs ou, lorsque le domaine le justifie, de droits spéciaux pour l'exercice des missions définies à l'article 3.
I. - Les opérateurs mentionnés à l'article 1er sont spécifiquement créés pour, chacun dans leur domaine, accompagner et prolonger l'action de l'Etat en matière de coopération internationale militaire. Les Etats partenaires sont désignés par des instruments internationaux qui organisent les modalités de coopération.
II. - Lorsqu'il ne souhaite pas les réaliser lui-même, le ministère de la défense confie aux opérateurs tout ou partie des missions prévues à l'article 3 dans l'un des cadres d'action de coopération suivants :
1° Au profit d'un Etat tiers faisant face à une situation de crise ou de conflit armé ;
2° En s'inscrivant dans le cadre d'un partenariat militaire opérationnel ;
3° En concourant à la réalisation d'une opération d'exportation d'équipements de défense précisément identifiée.
III. - Les domaines dans lesquels les opérateurs sont susceptibles d'intervenir lors d'actions de coopération sont : le terrestre, le maritime, l'aérien, le spatial et la cyberdéfense.
I. - Les opérateurs de référence se voient confier, dans le cadre de l'assistance à l'Etat partenaire, des missions de formation, d'entraînement, de maintien en condition opérationnelle ou de soutien. Pour ce faire, ils assurent la transmission contrôlée, directe ou indirecte, des savoir-faire militaires des forces armées françaises et formations rattachées et en garantissent la protection.
II. - Les opérateurs doivent pouvoir mettre en œuvre des capacités d'accueil, d'adaptation et de réaction permanentes en matière de déploiement humain et matériel et d'infrastructure.
III. - Les opérateurs peuvent être habilités par le ministre des armées, pour les besoins de leurs missions, à exploiter des documents classifiés au titre de la protection du secret de la défense nationale ou protégés au titre de la propriété intellectuelle.
IV. - Pour les prestations exécutées sur le territoire national, ils s'associent avec les services de l'Etat ou ses établissements publics afin de proposer aux Etats partenaires une offre cohérente avec les moyens publics existants.