Décret n° 2025-1061 du 6 novembre 2025 relatif aux autorités de contrôle des opérations de traitements de données à caractère personnel des juridictions administratives, judiciaires et financières, dans leurs fonctions juridictionnelles
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 8 novembre 2025 |
|---|---|
| Dernière modification : | 8 novembre 2025 |
| Code visé : | Code de justice administrative |
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le code pénal ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique ;
Vu l'avis du 15 mai 2025 de la commission supérieure du Conseil d'Etat ;
Vu l'avis du 1er juillet 2025 du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Vu l'avis du 7 juillet 2025 du Conseil supérieur de la Cour des comptes ;
Vu l'avis du 7 juillet 2025 du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ;
Vu l'avis du 18 juillet 2025 du comité social d'administration spécial placé auprès du premier président de la Cour de cassation ;
Vu l'avis du 19 juin 2025 du comité social d'administration placé auprès du directeur des services judiciaires ;
Vu la délibération 2025-080 du 4 septembre 2025 portant avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
L'autorité de contrôle prévue, respectivement, à l'article L. 115-1 du code de justice administrative, à l'article L. 453-1 du code de l'organisation judiciaire, et à l'article L. 111-18 du code des juridictions financières est composée, respectivement, d'un membre du Conseil d'Etat, d'un magistrat hors hiérarchie de la Cour de cassation, et d'un magistrat de la Cour des comptes, qui ne sont pas membres du collège de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
L'autorité de contrôle comprend un membre suppléant nommé dans les mêmes conditions que le membre titulaire.
Lorsque le suppléant poursuit la procédure à raison du déport ou de l'indisponibilité du titulaire, il exerce les pouvoirs de l'autorité de contrôle dans les mêmes conditions que le membre titulaire et poursuit la procédure sans réitérer les actes de procédure effectués par l'autorité de contrôle. Le mis en cause en est informé.
En cas de renouvellement du membre titulaire ou du membre suppléant, les actes de procédure déjà effectués restent valides. Le mis en cause en est informé.
L'autorité de contrôle peut, à sa demande, être assistée dans sa mission par des agents, y compris des membres des juridictions, mis à disposition dans les conditions prévues aux articles L. 115-1 du code de justice administrative, L. 453-1 et L. 453-2 du code de l'organisation judiciaire et L. 111-18 du code des juridictions financières.