Décret n° 2025-1288 du 22 décembre 2025 relatif au traitement de données à caractère personnel portant sur la transmission des ressources des personnes physiques dans le champ des politiques sociales, dénommé « dispositif relatif aux ressources mensuelles »
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| Entrée en vigueur : | 25 décembre 2025 |
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| Dernière modification : | 25 décembre 2025 |
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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive n° 95/46/CE ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2013-266 du 28 mars 2013 modifié relatif à la déclaration sociale nominative ;
Vu le décret n° 2017-351 du 20 mars 2017 modifié portant création du traitement de données à caractère personnel dénommé « portail numérique des droits sociaux » ;
Vu le décret n° 2018-390 du 24 mai 2018 modifié relatif à un traitement de données à caractère personnel dénommé « système national de gestion des identifiants » ;
Vu le décret n° 2019-341 du 19 avril 2019 modifié relatif à la mise en œuvre de traitements comportant l'usage du numéro d'inscription au répertoire d'identification des personnes physiques ou nécessitant la consultation de ce répertoire ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 16 octobre 2025 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en date du 17 décembre 2025,
Décrète :
Le traitement de données à caractère personnel, dénommé « dispositif relatif aux ressources mensuelles », est placé sous la responsabilité conjointe du ministre chargé des affaires sociales et de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, et mis en œuvre pour l'exécution d'une mission d'intérêt public, conformément au e du 1 de l'article 6 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé.
Ce traitement comprend les données mentionnées à l'article 3 issues de :
1° La déclaration sociale nominative mentionnée au I de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale ;
2° La déclaration au titre des autres revenus mentionnés au II bis de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale ;
3° La déclaration des travailleurs indépendants pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales mentionnée aux articles L. 613-2 et L. 613-8 du code de la sécurité sociale.
I. - Le traitement mentionné à l'article 1er est mis en œuvre dans le champ des politiques sociales pour les finalités suivantes :
1° L'information des personnes sur leur droit au bénéfice de prestations ou de droits délivrés par les organismes mentionnés à l'article 4, en application de dispositions législatives ou réglementaires ;
2° L'information des personnes sur les montants déclarés dans le cadre des traitements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 1er au travers du portail numérique des droits sociaux ;
3° L'appréciation des ressources et de la situation professionnelle des demandeurs et des bénéficiaires de droits ou prestations délivrés par les organismes mentionnés à l'article 4, en application de dispositions législatives ou réglementaires, ainsi que, le cas échéant, de celles des autres membres de leur foyer, ou d'un parent débiteur en application du 3° du I de l'article L. 523-1 du code de la sécurité sociale pour :
a) L'ouverture d'un droit et, le cas échéant, le calcul de la prestation ;
b) L'évaluation de la solvabilité de ces personnes ;
c) Le contrôle, la justification dans la constitution des droits et la justification de la liquidation et du versement des prestations ;
4° La restitution des montants des prestations issus du traitement prévu au 2° de l'article 1er pour les organismes chargés de la mise en œuvre du répertoire national commun de la protection sociale mentionné à l'article R. 114-25 du code de la sécurité sociale ;
5° La réalisation de recherches, d'évaluations, d'études et de statistiques.
II. - La Caisse nationale d'assurance vieillesse publie sur son site internet la liste des droits et prestations qui peuvent faire l'objet de la mise en œuvre du traitement pour les finalités mentionnées aux 1° et 3° du I du présent article. Cette liste précise, pour chaque droit et prestation, les destinataires et les objectifs qu'ils poursuivent.
Les organismes mentionnés à l'article 4 ou les caisses nationales dont relèvent ces organismes publient sur leur site la liste des finalités, des droits et prestations pour lesquels ils utilisent les données transmises par le traitement mentionné à l'article 1er, sans préjudice de leur obligation d'information en tant que responsable de traitement.
I. - Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er, dans la mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à l'article 2, les catégories de données à caractère personnel suivantes :
1° Pour les personnes physiques :
a) Les données d'identification :
i) Les données d'identité nécessaires à la fiabilisation des données du traitement mentionné à l'article 1er : le nom de famille, le cas échéant le nom d'usage, les prénoms, le sexe, la date et le lieu de naissance ainsi que le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou son numéro d'identification d'attente ;
ii) L'année de naissance ;
b) Un identifiant technique créé pour les besoins du traitement mentionné à l'article 1er ;
c) Les montants de ressources issus des traitements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 1er, et les caractéristiques de versement de chacun des montants ;
d) Les données relatives à la situation professionnelle : les caractéristiques des contrats de travail, la catégorie socioprofessionnelle, les données relatives aux situations d'arrêt de travail ou de modulation du temps de travail susceptibles d'avoir un impact sur le calcul du droit à prestation ou allocation et, le cas échéant, la qualité de déclarant mentionnée au 2° du présent I ;
2° Pour l'employeur des personnes mentionnées au 1°, le déclarant ou l'émetteur des déclarations mentionnées à l'article 1er :
a) Le numéro du système d'identification du répertoire des entreprises (SIREN) et le numéro interne de classement (NIC) ;
b) Le nom ou la raison sociale ;
c) Les données d'identification de l'employeur, du déclarant ou de l'émetteur : le nom de famille, le prénom et la civilité ;
d) Les coordonnées de contact : le numéro de téléphone, l'adresse électronique et le numéro de fax ;
e) Un identifiant technique issu d'un traitement de pseudonymisation des données du a.
II. - Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques mentionné au i du a du 1° du I du présent article est utilisé exclusivement pour :
1° La création de l'identifiant technique mentionné au b du 1° du même I ;
2° L'appariement et la fiabilisation des données traitées en application de l'article 1er ;
3° La transmission des données aux destinataires mentionnés au II de l'article 4 dans les conditions prévues au III du même article.
Les données d'identité mentionnées au i du a du 1° du I sont vérifiées, utilisées pour pseudonymiser les données de ressources puis détruites. La destruction des données est faite après vérification, par la Caisse nationale d'assurance vieillesse, de l'intégrité des données enregistrées. Si, lors de la vérification, l'identité de la personne physique est inconnue ou présente un risque d'erreur, les données sont conservées dans la limite de la durée prévue au premier alinéa de l'article 6 dans l'attente d'une correction. Une fois corrigées, elles sont utilisées pour pseudonymiser les données relatives aux ressources puis détruites.