Décret n° 2025-1370 du 26 décembre 2025 complétant le contenu de la déclaration prévue à l'article 87 du code général des impôts
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 29 décembre 2025 |
|---|---|
| Dernière modification : | 29 décembre 2025 |
| Code visé : | Code général des impôts, annexe III, CGIANIII. |
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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'action et des comptes publics,
Vu la convention entre la République française et la Confédération suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, ensemble le protocole additionnel joint, signés à Paris le 9 septembre 1966 ;
Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers, signé à Paris le 11 avril 1983, complété par l'échange de lettres des 25 avril et 8 juin 1984 et modifié par l'échange de lettres des 2 et 5 septembre 1985 ;
Vu l'avenant à la convention entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966 modifiée, en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 87, et l'annexe III à ce code, notamment son article 39 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
Décrète :
- Code général des impôts, annexe III, CGIANIII.Art. 39
Les indications prévues au 4° de l'article 39 de l'annexe III au code général des impôts sont transmises annuellement, et au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les rémunérations ont été versées.
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2026.