Décret n° 2025-1431 du 30 décembre 2025 fixant les règles complémentaires pour le recouvrement des ressources des régimes de sécurité sociale de Mayotte
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2026 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2026 |
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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;
Vu le décret n° 2011-2085 du 30 décembre 2011 relatif à l'exonération générale sur les bas salaires et au taux des cotisations et de la contribution sociales applicables à Mayotte ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 13 décembre 2024 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 12 décembre 2024,
Décrète :
Sont applicables pour le recouvrement des ressources mentionnées au chapitre III du titre II de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, ainsi que des cotisations et contributions recouvrées dans les mêmes conditions, sous les réserves des articles 2 à 4 du présent décret, les dispositions :
- des articles de la section 1 du chapitre I du titre III du livre I du code de la sécurité sociale (partie règlementaire, décrets simples) relative aux cotisations sur les revenus d'activité des travailleurs indépendants non agricoles ;
- des articles D. 133-1 et D. 133-4 du même code, relatifs au seuil d'abandon de la mise en recouvrement et à l'ordre d'affectation partiel des créances ;
- des articles de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III bis du même titre, relatif aux obligations de paiement par virement bancaire des employeurs ;
- des articles de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre III bis du même titre, relatif aux dispositions simplifiées de déclaration et de recouvrement des cotisations et de contributions sociales à l'exception du sixième alinéa de l'article D. 133-13, de l'article D. 133-13-1, des troisièmes et quatrièmes alinéas de l'article D. 133-13-3, de l'article D. 133-13-5, de la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article D. 133-13-11, du 5° et 6° de l'article D. 133-13-12, et de l'article D. 133-13-14 ;
- de l'article D. 133-25 relatif à l'interlocuteur unique des employeurs non établis en France, à l'exception du II ;
- des articles de la sous-section 5 de la section 1 et des sections 2 à 6 du chapitre III du titre IV du livre II relatif au recouvrement, aux sûretés, à la prescription et au contrôle ;
- des articles des sections 3 et 4 du chapitre III du titre I du livre VI relatif aux travailleurs indépendants et notamment au régime micro-social, à l'exception de l'article D. 613-5 et du II de l'article D. 613-7.
Les dispositions énumérées à l'article 1er s'appliquent à Mayotte sous réserve d'entendre :
- accueillants familiaux et personnes accueillies par un accueillant familial mentionnés aux articles L. 441-1 et L. 544-4 du code de l'action sociale et des familles là où, à l'article D. 133-12-1 du code de la sécurité sociale, il est uniquement fait référence aux accueillants familiaux et personnes accueillies par un accueillant familial mentionnés à l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- 4° ou 4° et 9° de l'article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale là où, aux articles D. 133-13-2, D. 133-13-3, D. 133-13-4, D. 133-13-11, D. 133-13-12 et D. 133-13-13 du code de la sécurité sociale, il est fait référence aux 1° à 8° ou 1° à 9° de l'article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale ;
- l'article 10-1 de l'ordonnance n° 2002-149 là où, à l'article D. 133-13-11-1 du code de la sécurité sociale, il est fait référence au deuxième alinéa de l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ;
- les tableaux des articles 4-3 et suivants du décret n° 2011-2085 modifié par le décret n° 2020-158 du 24 février 2020 relatif aux modalités d'application à Mayotte du dispositif prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale, là où, à l'article D. 613-4 du code de la sécurité sociale, il est fait référence à un tableau annexé ;
- la clef de répartition des cotisations prévue à l'article 4-5 du décret n° 2011-2085 modifié par le décret n° 2020-158 du 24 février 2020 relatif aux modalités d'application à Mayotte du dispositif prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale, là où, à l'article D. 613-6 du code de la sécurité sociale, il est fait référence à la clef de répartition des cotisations ;
- caisse de sécurité sociale de Mayotte, là où, à l'article D. 613-7 du code de la sécurité sociale, il est fait référence aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du même code.
L'article D. 133-4 du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte, sous réserve du remplacement, au II, des alinéas 3 à 10 par les alinéas suivants :
« Pour les travailleurs indépendants qui ne relèvent pas de l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale :
« 1° La contribution sociale mentionnée à l'article 28-3 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 ;
« 2° La cotisation additionnelle d'assurance maladie-maternité et autonomie mentionnée à l'article 28-4 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 ;
« 3° La cotisation de retraite de base obligatoire mentionnée à l'article 28-2 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 ;
« 4° La cotisation des prestations familiales mentionnée à l'article 28-5 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 ;
« 5° La contribution à la formation professionnelle mentionnée aux articles L. 6331-48 et L. 6521-1 du code du travail ;
« 6° La taxe pour frais de chambre consulaire mentionnée aux articles 1600 A et 1601-0 A du code général des impôts pour les travailleurs indépendants relevant des dispositions de l'article L. 613-7.
« Pour les professionnels libéraux qui relèvent de l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale :
« 1° La contribution sociale mentionnée à l'article 28-3 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 ;
« 2° La cotisation additionnelle d'assurance maladie-maternité et autonomie mentionnée à l'article 28-4 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 ;
« 3° La cotisation de retraite de base obligatoire mentionnée à l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale ;
« 4° La cotisation invalidité-décès mentionnée à l'article L. 644-2 du code de la sécurité sociale ;
« 5° La cotisation de retraite complémentaire mentionnée à l'article L. 644-1 du code de la sécurité sociale ;
« 6° La cotisation des prestations familiales mentionnée à l'article 28-5 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 ;
« 7° La contribution à la formation professionnelle mentionnée à l'article L. 6331-48 et L. 6521-1 du code du travail ;
« 8° La taxe pour frais de chambre consulaire mentionnée aux articles 1600 A et 1601-0 A du code général des impôts pour les travailleurs indépendants relevant des dispositions de l'article L. 613-7. »