Décret n° 2025-1432 du 30 décembre 2025 portant diverses modifications de l'organisation de la branche vieillesse de la sécurité sociale
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2026 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2026 |
| Code visé : | Code de la sécurité sociale. |
Commentaire • 1
Décision • 0
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail et des solidarités et de la ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 134-3 ;
Vu l'article 24 de la loi du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en date du 17 décembre 2025,
Décrète :
- Code de la sécurité sociale.Art. D134-10
L'établissement public Fonds de solidarité vieillesse est dissous le 1er janvier 2026 et mis en liquidation à compter de la même date pour une période de cinq mois.
En application du XXII de l'article 24 de la loi du 28 février 2025 susvisée, les droits et obligations du Fonds de solidarité vieillesse sont transférés à la Caisse nationale d'assurance vieillesse.
Un arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale nomme le liquidateur chargé de pourvoir notamment à l'ordonnancement des opérations se rattachant à l'exercice 2025 qui n'ont pas été réalisées au cours de cet exercice. L'arrêté fixe également la liste des biens, droits et obligations transférés à la Caisse nationale d'assurance vieillesse.
Le liquidateur est investi de l'ensemble des pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa mission. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses.
Le liquidateur effectue les obligations déclaratives incombant pour son dernier exercice au fonds de solidarité vieillesse et effectue les démarches nécessaires à la dissolution complète du fonds.
Pendant la période de liquidation, le régime financier et comptable applicable au Fonds est maintenu en vigueur. L'agent comptable exerçant à la date de dissolution de l'établissement demeure en fonctions.
Le liquidateur établit un compte prévisionnel de liquidation. Ce compte est soumis à l'approbation des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.
A la fin de la période de liquidation, le liquidateur établit, à l'appui du compte de clôture de liquidation établi par l'agent comptable, un compte-rendu de la gestion de la liquidation. Le compte de clôture de liquidation est soumis à l'approbation, par arrêté, des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.
Cet arrêté précise le champ et les modalités de transition du transfert à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des éléments d'actif et de passif pouvant subsister à la clôture du compte de liquidation, ainsi que des droits et obligations du Fonds. Il constate le solde de liquidation.