Décret n° 2026-484 du 10 juin 2026 portant dispositions statutaires applicables aux emplois fonctionnels administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 juillet 2026 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 juillet 2026 |
| Code visé : | Code général de la fonction publique |
Commentaires • 12
Décision • 1
Annulation —
[…] - le décret n°88-546 du 6 mai 1988 modifié ; - le décret n° 2026-484 du 10 juin 2026 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 83-964 du 8 novembre 1983 modifié portant application de l'article 36 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 et relatif à l'affectation auprès des maires d'arrondissement, des maires délégués des communes déléguées et des maires délégués des communes associées de personnels communaux et à leurs conditions d'emploi ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration ;
Vu le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition ;
Vu le décret n° 2016-200 du 25 février 2016 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux ;
Vu le décret n° 2016-201 du 25 février 2016 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ;
Vu le décret n° 2022-48 du 21 janvier 2022 relatif aux emplois d'expert de haut niveau et de directeur de projet des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date des 9 juillet et 17 septembre 2025 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 2 octobre 2025 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
I. - Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux emplois fonctionnels administratifs de direction suivants :
1° Directeur général des services des communes de 2 000 habitants et plus ;
2° Directeur général adjoint des services des communes de plus de 10 000 habitants ;
3° Directeur général des services et directeur général adjoint des services des mairies d'arrondissement et de groupe d'arrondissements des communes de Lyon et de Marseille de plus de 20 000 habitants ;
4° Directeur général des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 10 000 habitants et plus ;
5° Directeur général adjoint des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 20 000 habitants et plus ;
6° Directeur général des services et directeur général adjoint des services des départements et des régions ;
7° Directeur général, directeur général adjoint et directeur de délégation du Centre national de la fonction publique territoriale ;
8° Directeur général et directeur général adjoint des centres de gestion de plus de 5 000 agents ;
9° Directeur et directeur adjoint des syndicats intercommunaux à vocation unique, des syndicats intercommunaux à vocation multiple et des syndicats mixtes pouvant être assimilés, dans les conditions prévues au 3° du II à des communes de plus de 10 000 habitants ;
10° Directeur et directeur adjoint des centres communaux et intercommunaux d'action sociale ;
11° Directeur de caisse de crédit municipal ;
12° Expert de haut-niveau et directeur de projet, nommés dans les conditions prévues par le décret du 21 janvier 2022 susvisé.
II. - Pour l'application de ces dispositions, les établissements publics locaux et les arrondissements et groupes d'arrondissements de Lyon et Marseille sont assimilés à une commune dans les conditions suivantes :
1° Arrondissements et groupes d'arrondissements :
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ARRONDISSEMENTS ET GROUPES D'ARRONDISSEMENTS des communes de Lyon et de Marseille |
COMMUNES |
|---|---|
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De plus de 20 000 habitants à 40 000 habitants au plus |
De plus de 10 000 habitants à 20 000 habitants au plus |
|
De plus de 40 000 habitants à 80 000 habitants au plus |
De plus de 20 000 habitants à 40 000 habitants au plus |
2° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais sont assimilés à des communes dont la population serait égale à la somme des populations des communes regroupées ;
3° Les syndicats intercommunaux et les syndicats mixtes exclusivement composés de collectivités territoriales et de groupements de ces collectivités dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer le permettent, sont assimilés à des communes de plus de 10 000 habitants ;
4° Les centres communaux d'action sociale et les centres intercommunaux d'action sociale sont assimilés à leur commune ou établissement public de rattachement ;
5° Les caisses de crédit municipal qui ne sont pas habilitées à exercer les activités de crédit mentionnées au II de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier sont assimilées à des communes de 20 000 à 40 000 habitants. Les caisses de crédit municipal qui y sont habilitées sont assimilées à des communes de plus de 40 000 habitants ;
6° Les centres de gestion de 5 000 à 9 000 agents sont assimilés à des communes de 20 000 à 40 000 habitants. Au-delà de 9 000 agents, ils sont assimilés à des communes de plus de 40 000 habitants.
Les fonctionnaires, les militaires et les magistrats de l'ordre judiciaire nommés dans l'un des emplois régis par le présent décret sont placés en position de détachement.
Seuls les fonctionnaires de catégorie A, au sens de l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique, peuvent être détachés dans l'un de ces emplois. La nomination à l'un de ces emplois est prononcée pour une durée maximale de six ans renouvelable.
Lorsque la collectivité ou l'établissement d'accueil est différent de la collectivité ou de l'établissement d'origine, il ne peut être mis fin au détachement sur demande de la collectivité ou de l'établissement d'origine avant le terme fixé par l'arrêté le prononçant, sauf accord du fonctionnaire intéressé.
I. - Le directeur général des services des communes de 2 000 habitants et plus est chargé, sous l'autorité du maire, de diriger l'ensemble des services de la commune et d'en coordonner l'organisation.
Dans les communes de plus de 10 000 habitants, il peut être créé un ou plusieurs emplois de directeur général adjoint des services chargé de seconder et de suppléer, le cas échéant, le directeur général des services dans ses diverses fonctions.
II. - Le directeur général des services du département et le directeur général des services de la région sont chargés, respectivement sous l'autorité du président du conseil départemental et du président du conseil régional, de diriger l'ensemble des services du département ou de la région et d'en coordonner l'organisation.
Il peut être créé un ou plusieurs emplois de directeur général adjoint des services chargé de seconder et de suppléer, le cas échéant, le directeur général des services du département ou de la région dans ses diverses fonctions.
III. - Sous réserve des dispositions particulières à ces établissements, le directeur ou le directeur général des établissements publics mentionnés à l'article 1er est chargé, sous l'autorité du président de l'organe délibérant ou du président du conseil d'administration, de diriger l'ensemble des services de l'établissement et d'en coordonner l'organisation.
Dans les établissements publics qui sont assimilés à une commune de plus de 20 000 habitants ou à un département, il peut être créé un ou plusieurs emplois de directeur adjoint ou de directeur général adjoint chargés de seconder ou de suppléer le cas échéant le directeur ou le directeur général dans ses différentes fonctions.