Décret n°69-975 du 18 octobre 1969 pris pour l'application de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968, tendant à valoriser l'activité inventive et à modifier le régime des brevets d'invention, et relatif aux licences obligatoires, aux licences d'office, à l'expropriation des inventions et à diverses dispositions de procédureAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 26 octobre 1969
Dernière modification : 26 octobre 1969

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 25 mai 1983, n° 069/79 - 13 957/81

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[…] 1 – Attendu que, dans son arrêt du 2 février 1983, la Cour d'Appel de Paris a relevé que la demande de licence obligatoire a été régulièrement formée par la Société B D dans ses conclusions du 22 janvier 1981, qui, con formément à l'article 2 du décret du 18 octobre 1969, ont été notifiées à l'INPI par lettre recommandée avec acasé de réception du 23 janvier ;

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat chargé de la défense nationale, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'économie et des finances, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer, du ministre du développement industriel et scientifique et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,

Vu la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 tendant à revaloriser l'activité inventive et à modifier le régime des brevets d'invention, et notamment son article 73 aux termes duquel : "la présente loi entrera en vigueur au plus tard au premier jour du douzième mois suivant sa publication au Journal officiel. Des décrets en Conseil d'Etat en fixeront les modalités d'application" ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 45
Chapitre I : Licences obligatoires.
Article 1
Les demandes tendant à obtenir une licence obligatoire en application des articles 32 à 35 ou de l'article 36 de la loi susvisée du 2 janvier 1968 dont soumises aux tribunaux désignés conformément aux dispositions de l'article 68 de ladite loi. Elles sont formées, instruites et jugées conformément à la procédure de droit commun, sous réserve des dispositions ci-après.
Article 2
A peine d'irrecevabilité, l'assignation et les conclusions doivent être, dans les quinze jours de la signification ou de la notification, communiquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'Institut national de la propriété industrielle par la partie qui a signifié ou notifié.