Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 48
Le receveur municipal ne peut payer les mandats :
Qui porteraient sur des crédits irrégulièrement ouverts ou qui dépasseraient les crédits ouverts ;
Qui seraient imputés sur des crédits autres que ceux sur lesquels ils devraient l'être ;
Qui ne seraient pas accompagnés de toutes les pièces justificatives régulières, et notamment des pièces apportant la justification du service fait ;
Sur lesquels une opposition aurait été dûment signifiée ;
Ou pour le payement desquels il n'existerait pas de fonds communaux disponibles.
Dans tous les cas ci-dessus énumérés, il délivre immédiatement au porteur du mandat une déclaration indiquant les motifs du refus du payement ; il en adresse une copie au maire. Le refus de payement ne peut être retiré qu'après le vote des crédits par le conseil municipal dans les cas prévus aux alinéas 1er et 2 du présent article, ou sur réquisition du maire dans les cas prévus à l'alinéa 3, sauf lorsque le mandat ne sera pas accompagné de la justification du service fait.
Une décision de suspension de paiement prise par un receveur municipal en application de l'article 25 du décret du 10 janvier 1936 relatif au budget et à la comptabilité des communes ne constitue pas une décision administrative susceptible d'être déférée au juge administratif par la voie de recours pour excès de pouvoir ; il appartient au créancier de saisir le maire et, au cas où celui-ci n'aurait pas invité le comptable à payer les mandats dont s'agit, de déférer cette décision au juge [RJ1], [RJ2], [RJ3].
[…] Sur la recevabilite de la demande presentee par le sieur x… devant le tribunal administratif de grenoble : – cons. Que, si , aux termes de l'article 25 du decret du 10 janvier 1936 relatif au budget et a la comptabilite des communes, « le refus de paiement du comptable ne peut etre retire qu'ares le vote des credits par le conseil municipal dans les cas prevus aux alineas 1 er et 2 du present article, ou sur requisition du maire dans les cas prevus a l'alinea 3… » , l'entree en vigueur de ces dispositions a ete reportee d'abord « aux budgets de l'exercice 1940 » par l'article 6 du decret du 28 aout 1937, puis, par l'article 1 er du decret du 4 octobre 1939, « a une date ulterieure qui sera fixee par decret » ; que ce decret n'est jamais intervenu ;