Article 25 du Décret du 10 janvier 1936
Article 23
Article 26
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

Commentaire1

1CE, 5 février 1971, Balme, no 71173Accès limité
compta-finances-locales.legibase.fr · 3 mars 2017
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Décisions2

1Conseil d'Etat, du 18 mars 1970, 66409, publié au recueil LebonAnnulation

Une décision de suspension de paiement prise par un receveur municipal en application de l'article 25 du décret du 10 janvier 1936 relatif au budget et à la comptabilité des communes ne constitue pas une décision administrative susceptible d'être déférée au juge administratif par la voie de recours pour excès de pouvoir ; il appartient au créancier de saisir le maire et, au cas où celui-ci n'aurait pas invité le comptable à payer les mandats dont s'agit, de déférer cette décision au juge [RJ1], [RJ2], [RJ3].

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2Conseil d'Etat, Section, du 5 février 1971, 71173, publié au recueil LebonAnnulation

[…] Sur la recevabilite de la demande presentee par le sieur x… devant le tribunal administratif de grenoble : – cons. Que, si , aux termes de l'article 25 du decret du 10 janvier 1936 relatif au budget et a la comptabilite des communes, « le refus de paiement du comptable ne peut etre retire qu'ares le vote des credits par le conseil municipal dans les cas prevus aux alineas 1 er et 2 du present article, ou sur requisition du maire dans les cas prevus a l'alinea 3… » , l'entree en vigueur de ces dispositions a ete reportee d'abord « aux budgets de l'exercice 1940 » par l'article 6 du decret du 28 aout 1937, puis, par l'article 1 er du decret du 4 octobre 1939, « a une date ulterieure qui sera fixee par decret » ; que ce decret n'est jamais intervenu ;

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