Décret n° 60-388 du 22 avril 1960 relatif à l'intégration d'établissements d'enseignement privés dans l'enseignement public
Décret n° 60-388 du 22 avril 1960 relatif à l'intégration d'établissements d'enseignement privés dans l'enseignement public
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Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 24 avril 1960 |
|---|---|
| Dernière modification : | 24 avril 1960 |
Commentaires • 7
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Décisions • 2
1. Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 13 juillet 2006, n° 03/17573
—
[…] constater que La SA. Ecole Normale Catholique était liée à l'Etat par un contrat d'association et qu'en application de l'article 18 du décret du 22 Avril 1960 et de la Loi de 1937 , la responsabilité de l'Etat se substitue à celle des membres de l'enseignement.
2. Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 2 décembre 1997, 96MA01152, inédit au recueil Lebon
Annulation —
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions du 2 e alinéa de l'article 8-8 du décret n° 60-389 du 22 avril 1960, lors de la passation d'un contrat d'association « seuls les maîtres laïcs en exercice à la date de la passation du contrat dans les classes intéressées et pourvus des titres de capacité requis peuvent bénéficier sur leur demande des mesures prévues par le décret n° 60-388 du 22 avril 1960 relatif à l'intégration dans l'enseignement public. […]
Document parlementaire • 0
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Versions du texte
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'intérieur, du ministre délégué auprès du Premier ministre et du ministre des finances et des affaires économiques,
Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Article 21
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Titre Ier : Personnel
Article 2
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A partir de la décision d'intégration de l'établissement d'enseignement privé où ils exercent, les maîtres laïcs disposent d'un délai de trois mois pour opter entre leur intégration dans les cadres de l'enseignement public et la situation de contractuel.
Article 3
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Les maîtres laïcs qui demandent leur intégration doivent satisfaire aux conditions générales suivantes :
- remplir les conditions fixées par l'article 16 de l'ordonnance du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires ;
- avoir exercé pendant cinq années un service complet d'enseignement équivalent à celui de la catégorie de fonctionnaire de rattachement.
A défaut d'avoir accompli les cinq années de service définies ci-dessus, les maîtres en cause seront, dans l'enseignement du premier degré, désignés en qualité de remplaçant et, dans les autres ordres d'enseignement, admis en qualité de stagiaire. Leur titularisation interviendra dans les conditions réglementaires afférentes à l'emploi de rattachement.
- remplir les conditions fixées par l'article 16 de l'ordonnance du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires ;
- avoir exercé pendant cinq années un service complet d'enseignement équivalent à celui de la catégorie de fonctionnaire de rattachement.
A défaut d'avoir accompli les cinq années de service définies ci-dessus, les maîtres en cause seront, dans l'enseignement du premier degré, désignés en qualité de remplaçant et, dans les autres ordres d'enseignement, admis en qualité de stagiaire. Leur titularisation interviendra dans les conditions réglementaires afférentes à l'emploi de rattachement.