Décret n°60-389 du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privéspage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 24 avril 1960 |
|---|---|
| Dernière modification : | 21 août 2013 |
Commentaires • 88
Décisions • 304
Annulation —
[…] « les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dansles mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public »; qu'en vertu de cette disposition et ainsi que le précisait d'ailleurs l'article 7 du décret n° 60-389 du 22 avril 1960, […] être pourvue dhune école primaire publique; qu'il résulte toutefois des dispositions combinées des articles 14 et 15 de la même loi et de l'article 2 du décret du 7 avril 1887 que seul l'établissement des écoles primaires élémentaires publiques destinées à recevoir les élèves soumis à l'obligation scolaire en application de l'article 4 de la loi du 28 mars 1882, […]
Rejet —
[…] 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X… devant le Tribunal administratif de Nantes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 60-389 du 22 avril 1960 modifié, relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Rejet —
[…] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret modifié n° 60-389 du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés ; Vu le décret modifié n° 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association ; Vu le code de l'Education, dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'éducation nationale, du ministre délégué auprès du Premier ministre, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de l'intérieur,
Vu l'article 4 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Les classes des établissements faisant l'objet de la demande de contrat doivent répondre à un besoin scolaire reconnu, apprécié conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée, et en ce qui concerne les classes des établissements du second degré, en fonction des schémas prévisionnels, des plans régionaux et de la carte des formations supérieures prévus aux paragraphes II et VI de l'article 13 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée. Le contrat ne peut être conclu que dans les limites fixées par le I de l'article 119 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984.
Les conditions fixées par l'article 27-3 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée à la conclusion des contrats s'apprécient, notamment en ce qui concerne les effectifs, dans le cadre du département pour le premier degré et le premier cycle du deuxième degré et dans le cadre de la région pour les lycées.
Les établissements présentent leurs demandes suivant les conditions fixées par le décret n° 60-385 du 22 avril 1960 ; pour les classes faisant l'objet de la demande de contrat, ils doivent disposer de locaux et d'installations appropriés.