Article 7-1 du Décret n°60-389 du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privésAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/07/1985
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Version17/12/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 19 mars 2008 est l'article : Code de l'éducation - art. R442-45 (M)

Entrée en vigueur le 17 décembre 2006

Modifié par : Décret n°2006-1610 du 15 décembre 2006 - art. 1 () JORF 17 décembre 2006

Jusqu'au 31 décembre 2006, l'Etat assume, pour les classes sous contrat des collèges et lycées privés, la charge des dépenses de fonctionnement relatives aux personnels non enseignants afférentes à l'externat. A compter du 1er janvier 2007, ces dépenses sont prises en charge dans les conditions prévues à l'article L. 442-9 du code de l'éducation.
Les départements, pour les classes sous contrat des collèges, les régions, pour les classes sous contrat des lycées, et la collectivité territoriale de Corse, pour les classes sous contrat des collèges et lycées de Corse, assument, en ce qui concerne les établissements privés, les dépenses de fonctionnement (matériel) afférentes à l'externat, calculées dans les conditions prévues à l'article L. 442-9 du même code.
Entrée en vigueur le 17 décembre 2006
Sortie de vigueur le 19 mars 2008

Commentaire1


M. Girard Claude · Questions parlementaires · 20 janvier 1997

L'article 7-1 du decret no 60-389 du 22 avril 1960 modifie par le decret no 85-728 du 12 juillet 1985 precise que l'Etat prend en charge les depenses pedagogiques dont le montant est determine par la loi de finances. Les depenses pedagogiques concernent les depenses afferentes a la fourniture des manuels scolaires dans les colleges et des documents pedagogiques a usage collectif dans les lycees d'enseignement professionnel. Une allocation forfaitaire annuelle est versee a ce titre aux colleges et lycees d'enseignement professionnel.

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Décisions4


1Tribunal administratif de Bordeaux, 31 juillet 2012, n° 1001670
Rejet

[…] Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 442-5 du code de l'éducation : « Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public, s'ils répondent à un besoin scolaire reconnu qui doit être apprécié en fonction des principes énoncés aux articles L. 141-2, L. 151-1 et L. 442-1. … Dans les classes faisant l'objet du contrat, […] qui sont à la charge de l'Etat en application des 3° et 4° de l'article L. 211-8… » ; qu'aux termes de l'article 7-1 du décret n° 60-389 du 22 avril 1960 modifié susvisé alors en vigueur : « Jusqu'au 31 décembre 2006, l'Etat assume, […]

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2Tribunal administratif d'Amiens, 2 avril 2010, n° 0703138
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 442-9 du code de l'éducation : « (…) Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association des établissements d'enseignement privés du second degré sont prises en charge sous la forme de contributions forfaitaires versées par élève et par an et calculées selon les mêmes critères que pour les classes correspondantes de l'enseignement public. […] qui sont à la charge de l'Etat en application des 3° et 4° de l'article L. 211-8. » ; qu'aux termes de l'article 7-1 du décret n°60-389 du 22 avril 1960 modifié susvisé alors en vigueur : « Jusqu'au 31 décembre 2006, l'Etat assume, pour les classes sous contrat des collèges et lycées privés, […]

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3Tribunal administratif de Melun, 2 novembre 2011, n° 0803780
Annulation

[…] Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L 442-5 du code de l'éducation : « Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public, s'ils répondent à un besoin scolaire reconnu qui doit être apprécié en fonction des principes énoncés aux articles L. 141-2, L. 151-1 et L. 442-1. … Dans les classes faisant l'objet du contrat, […] qui sont à la charge de l'Etat en application des 3° et 4° de l'article L. 211-8… » ; qu'aux termes de l'article 7-1 du décret n°60-389 du 22 avril 1960 modifié susvisé alors en vigueur : « Jusqu'au 31 décembre 2006, l'Etat assume, […]

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