Décret n°60-389 du 22 avril 1960
Article 7-1 du Décret n°60-389 du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privésAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 décembre 2006
Modifié par : Décret n°2006-1610 du 15 décembre 2006 - art. 1 () JORF 17 décembre 2006
Les départements, pour les classes sous contrat des collèges, les régions, pour les classes sous contrat des lycées, et la collectivité territoriale de Corse, pour les classes sous contrat des collèges et lycées de Corse, assument, en ce qui concerne les établissements privés, les dépenses de fonctionnement (matériel) afférentes à l'externat, calculées dans les conditions prévues à l'article L. 442-9 du même code.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 442-5 du code de l'éducation : « Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public, s'ils répondent à un besoin scolaire reconnu qui doit être apprécié en fonction des principes énoncés aux articles L. 141-2, L. 151-1 et L. 442-1. … Dans les classes faisant l'objet du contrat, […] qui sont à la charge de l'Etat en application des 3° et 4° de l'article L. 211-8… » ; qu'aux termes de l'article 7-1 du décret n° 60-389 du 22 avril 1960 modifié susvisé alors en vigueur : « Jusqu'au 31 décembre 2006, l'Etat assume, […]
Lire la suite…- Enseignement public·
- Enseignement privé·
- Établissement d'enseignement·
- Décret·
- Contrats·
- Sciences physiques·
- Service·
- Classes·
- Personnel enseignant·
- Education
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 442-9 du code de l'éducation : « (…) Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association des établissements d'enseignement privés du second degré sont prises en charge sous la forme de contributions forfaitaires versées par élève et par an et calculées selon les mêmes critères que pour les classes correspondantes de l'enseignement public. […] qui sont à la charge de l'Etat en application des 3° et 4° de l'article L. 211-8. » ; qu'aux termes de l'article 7-1 du décret n°60-389 du 22 avril 1960 modifié susvisé alors en vigueur : « Jusqu'au 31 décembre 2006, l'Etat assume, pour les classes sous contrat des collèges et lycées privés, […]
Lire la suite…- Établissement d'enseignement·
- Sciences naturelles·
- Enseignement privé·
- Décret·
- Service·
- Personnel enseignant·
- Enseignement public·
- Dépense de fonctionnement·
- Education·
- Sciences physiques
3. Tribunal administratif de Melun, 2 novembre 2011, n° 0803780
[…] Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L 442-5 du code de l'éducation : « Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public, s'ils répondent à un besoin scolaire reconnu qui doit être apprécié en fonction des principes énoncés aux articles L. 141-2, L. 151-1 et L. 442-1. … Dans les classes faisant l'objet du contrat, […] qui sont à la charge de l'Etat en application des 3° et 4° de l'article L. 211-8… » ; qu'aux termes de l'article 7-1 du décret n°60-389 du 22 avril 1960 modifié susvisé alors en vigueur : « Jusqu'au 31 décembre 2006, l'Etat assume, […]
Lire la suite…- Enseignement public·
- Enseignant·
- Enseignement privé·
- Établissement d'enseignement·
- Décret·
- Education·
- Service·
- L'etat·
- Classes·
- Public
L'article 7-1 du decret no 60-389 du 22 avril 1960 modifie par le decret no 85-728 du 12 juillet 1985 precise que l'Etat prend en charge les depenses pedagogiques dont le montant est determine par la loi de finances. Les depenses pedagogiques concernent les depenses afferentes a la fourniture des manuels scolaires dans les colleges et des documents pedagogiques a usage collectif dans les lycees d'enseignement professionnel. Une allocation forfaitaire annuelle est versee a ce titre aux colleges et lycees d'enseignement professionnel.
Lire la suite…