Article 22 du Décret du 28 août 1909 pris pour l'exécution des lois des 17 mars et 1er avril 1909 sur la vente et le nantissement des fonds de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/08/1909

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mars 2007 est l'article : Code de commerce. - art. R143-5 (V)

Entrée en vigueur le 31 août 1909

Les frais et indemnités dus, s'il y a lieu, à l'administrateur provisoire nommé par application de l'article L. 143-4 du code de commerce, sont taxés par le président du tribunal de commerce.
Entrée en vigueur le 31 août 1909
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

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