Décret du 28 août 1909
Article 22 du Décret du 28 août 1909 pris pour l'exécution des lois des 17 mars et 1er avril 1909 sur la vente et le nantissement des fonds de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version31/08/1909
Entrée en vigueur le 31 août 1909
Les frais et indemnités dus, s'il y a lieu, à l'administrateur provisoire nommé par application de l'article L. 143-4 du code de commerce, sont taxés par le président du tribunal de commerce.
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