Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.page/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 21 avril 1928 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2005 |
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Décisions • 80
Confirmation —
[…] Que les modalités pratiques de saisine sont définies par les articles 8, 9 et 164 de la Délibération 335 du 22 septembre 1994 complétant sur ce point le décret du 07 avril 1928 alors applicable ; […] Attendu qu'il y a lieu d'analyser la requête du mandataire comme un acte mixte satisfaisant d'une part aux dispositions de l'article 74 du décret du 1928 comme déposé au greffe et demandant au tribunal mixte de commerce de statuer sur les sanctions, d'autre part, aux articles 8 et 9 de la délibération comme sollicitant du président du tribunal la convocation du débiteur ;
Rejet —
[…] soutenait que la « faussete » des recus verses aux debats par james resultait tant de l'examen des recus qui portaient en surcharge la mention « y… number one » que des reponses faites par mme x… a la sommation interpellative qui lui avait ete delivree le 30 mai 1979, qu'ainsi, en se bornant a enonce que « ces recus etablissent qu'ils s'agissait bien de la vente a james du y… number one » sans repondre aux conclusions en invoquant la falsification, la cour d'appel a viole l'article 84 du decret du 7 avril 1928 modifie, relatif a l'administration de la justice en nouvelle-caledonie, alors que, d'autre part, […]
Rejet —
[…] Vu la requête enregistrée le 10 mai 1999 par laquelle M. Z… demande à la Cour de Cassation de rabattre l'arrêt précité au motif que la procédure civile en Nouvelle-Calédonie est régie non par le nouveau Code de procédure civile, mais par le décret du 7 avril 1928 modifié ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Vu l'avis conforme du ministre des finances ;
Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 ;
Vu le décret du 1er décembre 1858 ;
Vu le décret du 28 novembre 1866, portant organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie ;
Vu le décret du 28 novembre 1866 fixant les traitements, les parités d'office et le costume des magistrats ;
Vu le décret du 7 mars 1868 sur le costume du lieutenant de juge ;
Vu le décret du 18 août 1868 indiquant les conditions d'âge pour remplir certaines fonctions de la magistrature coloniale ;
Vu le décret du 12 décembre 1874 sur le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et dépendances ;
Vu le décret du 3 août 1878 autorisant le recours en cassation contre les jugements et arrêts rendus par les tribunaux civils de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le décret du 27 mars 1879 portant réorganisation de la justice en Nouvelle-Calédonie ;
Vu le décret du 27 mars 1879 portant ouverture en Nouvelle-Calédonie du recours en annulation et du recours en cassation en matière criminelle ;
Vu les décrets du 28 février 1882, portant le premier, création de juges de paix en Nouvelle-Calédonie, le deuxième, concernant le costume, la solde, la parité d'office des juges de paix et greffiers de justice de paix, le troisième, portant réorganisation de la justice et rétablissement du tribunal de commerce de Nouméa ; Vu le décret du 3 septembre 1882 autorisant les défenseurs près les tribunaux de la Nouvelle-Calédonie à siéger à la cour en remplacement de magistrats empêchés ;
Vu le décret du 26 octobre 1882 fixant la compétence du tribunal de commerce ;
Vu le décret du 10 février 1883 portant création de la justice de paix de Canala ;
Vu le décret du 22 août 1887 portant création d'une justice de paix à l'Ile des Pins ;
Vu le décret du 28 juin 1889 portant création de la justice de paix de Bourail ;
Vu le décret du 31 janvier 1891 portant suppression des emplois rétribués du juge et du greffier du tribunal de paix de l'Ile des Pins ;
Vu le décret du 15 novembre 1893 concernant l'organisation judiciaire de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le décret du 5 août 1908 portant création d'une chambre de mises en accusation à la cour d'appel de Nouméa ;
Vu le décret du 20 septembre 1908 modifiant l'article 9, paragraphe 1er du décret du 28 février 1882 qui a créé des justices de paix à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le décret du 29 juin 1912 modifiant l'organisation de la justice en Nouvelle-Calédonie ;
Vu les décrets des 9 mai 1909 et 10 décembre 1912 concernant l'organisation des tribunaux français aux Nouvelles-Hébrides ;
Vu le décret du 25 janvier 1914 relatif à l'instruction préalable en Nouvelle-Calédonie ;
Vu le décret du 6 mai 1914 relatif aux recours en cassation formés contre les arrêts de la cour d'appel de Nouméa rendus sur appel des jugements correctionnels prononcés par le juge de paix à compétence étendue de Port-Vila ;
Vu le décret du 27 août 1919 rendant applicable à la Nouvelle-Calédonie la loi du 22 décembre 1915 modifiant l'article 15 de la loi du 25 mai 1838 sur les justices de paix ;
Vu le décret du 21 décembre 1921, portant modification au décret susvisé du 15 novembre 1893,
La cour d'appel, la cour d'assises, le tribunal de première instance siègent à Nouméa. Les sièges des tribunaux de paix à compétence étendue et de la justice de paix, sont fixés par arrêtés du gouverneur pris sur la proposition du procureur général, en conseil privé.
Les limites de chaque ressort judiciaire sont fixées par arrêté du gouverneur, pris sur la proposition du procureur général en conseil privé. Ces arrêtés sont soumis à l'approbation du ministre des colonies, mais sont provisoirement exécutoires.