Décret du 8 septembre 1856 portant règlement sur la conservation et l'aménagement des sources d'eaux minérales
Décret du 8 septembre 1856 portant règlement sur la conservation et l'aménagement des sources d'eaux minéralespage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 8 septembre 1856 |
|---|---|
| Dernière modification : | 10 mai 1930 |
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.
Document parlementaire • 0
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Versions du texte
Demande en déclaration d'utilité publique. :
Article 1
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
La demande tendant à faire déclarer d'intérêt public une source d'eau minérale est établie en deux exemplaires dont un sur papier timbré. Elle est adressée au préfet. Elle peut être jointe à la demande d'autorisation fournie en exécution des dispositions de l'ordonnance du 18 juin 1823 modifiée par décret en date du 30 avril 1930.
Dans le cas où la source a été l'objet d'une autorisation antérieure au décret susvisé, la demande est établie et instruite suivant les conditions fixées par l'article 2 du décret susvisé pour les demandes d'autorisation.
Lorsque la source a été autorisée dans les conditions fixées par le décret susvisé, la demande de reconnaissance d'intérêt public indique la date de l'arrêté ministériel d'autorisation.
Dans le cas où la source a été l'objet d'une autorisation antérieure au décret susvisé, la demande est établie et instruite suivant les conditions fixées par l'article 2 du décret susvisé pour les demandes d'autorisation.
Lorsque la source a été autorisée dans les conditions fixées par le décret susvisé, la demande de reconnaissance d'intérêt public indique la date de l'arrêté ministériel d'autorisation.
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Dans tous les cas, la demande contient, en outre, des renseignements précis sur l'importance du débit journalier de la source, avec les variations qu'elle est susceptible d'éprouver suivant les saisons, en ce qui concerne son débit, sa température et sa teneur en germes, les propriétés spéciales des eaux, la consistance de l'établissement d'eaux minérales qu'elle alimente et le nombre des malades que cet établissement a reçu dans les trois dernières années.
Si les eaux ne sont pas administrées sur place et si elles sont seulement fixées à la consommation publique, la demande implique avec précision le procédé d'embouteillage et le nombre de bouteilles expédiées par l'exploitant de la source pendant les trois années précédentes.
A la demande est joint un plan, en double expédition, à l'échelle de 10 millimètres par mètre, représentant l'établissement d'eaux minérales, et faisant connaître la disposition des réservoirs, des salles de bains, de douches, d'inhalation et de tous appareils ou installations servant à l'administration des eaux, ainsi que la disposition des différents aménagements et constructions servant au fonctionnement de l'établissement, avec indications spéciales sur l'évacuation des matières et eaux usées.
Le demandeur y ajoute tous les renseignements propres à faire apprécier les services que l'établissement rend à la santé publique. Le préfet donne récépissé de la demande.
Si les eaux ne sont pas administrées sur place et si elles sont seulement fixées à la consommation publique, la demande implique avec précision le procédé d'embouteillage et le nombre de bouteilles expédiées par l'exploitant de la source pendant les trois années précédentes.
A la demande est joint un plan, en double expédition, à l'échelle de 10 millimètres par mètre, représentant l'établissement d'eaux minérales, et faisant connaître la disposition des réservoirs, des salles de bains, de douches, d'inhalation et de tous appareils ou installations servant à l'administration des eaux, ainsi que la disposition des différents aménagements et constructions servant au fonctionnement de l'établissement, avec indications spéciales sur l'évacuation des matières et eaux usées.
Le demandeur y ajoute tous les renseignements propres à faire apprécier les services que l'établissement rend à la santé publique. Le préfet donne récépissé de la demande.
Article 5
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Un registre destiné à recevoir les observations et déclarations du public est ouvert, pendant le même délai, à la mairie de la commune où est situé l'établissement, ainsi que dans les chefs-lieux d'arrondissement du département.