Entrée en vigueur le 22 juin 1971
I. L'organisme agréé prévu à l'article 2 ci-dessus est chargée :
1° D'assurer la centralisation et le contrôle technique des déclarations prévues à l'article 3 ;
2° Sous le contrôle du service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité, de délivrer les vignettes destinées à assurer le respect de l'appellation d'origine ;
3° De renseigner les pouvoirs publics sur le marché du Chasselas de Moissac.
II. L'organisme agréé peut, en outre :
1° Procéder à toute étude concernant la production, le régime des prix et la commercialisation du Chasselas de Moissac ;
2° Développer, tant en France qu'à l'étranger, par tous les moyens appropriés, la réputation de ce Chasselas.
1° D'assurer la centralisation et le contrôle technique des déclarations prévues à l'article 3 ;
2° Sous le contrôle du service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité, de délivrer les vignettes destinées à assurer le respect de l'appellation d'origine ;
3° De renseigner les pouvoirs publics sur le marché du Chasselas de Moissac.
II. L'organisme agréé peut, en outre :
1° Procéder à toute étude concernant la production, le régime des prix et la commercialisation du Chasselas de Moissac ;
2° Développer, tant en France qu'à l'étranger, par tous les moyens appropriés, la réputation de ce Chasselas.