Décret du 29 août 1863 portant que les articles 3, 6 et 20 à 27 du décret du 12 mars 1859 modifié par le décret du 30 mai 1863, sont applicables aux ventes prévues par la loi du 23 mai 1863, qui modifie le titre VI du livre Ier du code de commerceAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 29 août 1863
Dernière modification : 29 août 1863

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Versions du texte

Article 1
Les dispositions des articles 3, 6 et 20 à 27 inclusivement du décret du 12 mars 1859 modifié par le décret du 30 mai 1863, sont applicables aux ventes prévues par la loi du 23 mai 1863, sauf les additions et modifications ci-après.
Article 2
Lorsque, en exécution du paragraphe 1 du nouvel article 93 du code de commerce, le président du tribunal de commerce aura désigné pour la vente une autre classe d'officiers publics que les courtiers, il en sera fait mention dans les annonces, affiches et catalogues prescrits par les articles 21 et 22 du décret du 12 mars 1859.
Article 3
Le minimum de la valeur des lots est fixé à 100 F (1 F) pour les ventes de marchandises de toute espèce faites dans les cas prévus par la loi du 23 mai 1863.