Entrée en vigueur le 1 octobre 1985
Modifié par : Décret n°85-453 du 23 avril 1985 - art. 27 () JORF 24 avril 1985 en vigueur le 1er octobre 1985
Les pièces de l'enquête sont déposées à la mairie de la commune où la commission a son siège, pendant une durée de quinze jours, en même temps qu'un registre destiné à recevoir les réclamations et observations des propriétaires et des tiers intéressés. Dans les cas prévus à l'article 10 du code rural et à l'article 26 du présent décret, la durée de l'enquête est d'un mois.
Avis du dépôt est donné aux intéressés par une affiche apposée à la porte de la mairie, dans un lieu apparent, et par une insertion faite, au moins huit jours avant la date fixée pour l'ouverture de l'enquête, dans un journal d'annonces du département.
A l'expiration du délai fixé par le paragraphe 2 ci-dessus un commissaire enquêteur, désigné par le président de la commission, se tient à la mairie pendant trois jours consécutifs, aux heures désignées dans l'avis, pour recevoir les réclamations et observations des propriétaires ou des tiers intéressés.
A l'issue de l'enquête, la commission prend connaissance des réclamations et observations, ainsi que de l'avis du commissaire enquêteur, entend les intéressés, s'ils l'ont demandé, et statue.
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 5 du décret du 10 avril 1963 susvisé qu'en cas d'opérations de remembrement occasionnées par la création d'une autoroute, le périmètre du remembrement est déterminé conformément aux dispositions de l'article 3 du code rural ; qu'aux termes dudit article : « La commission communale … fixe … le ou les périmètres, à l'intérieur desquels elle est d'avis de procéder aux opérations de remembrement … Si l'avis de la commission communale a été confirmé par la commission départementale … et si l'ingénieur en chef du génie rural ne s'y oppose pas, […]
[…] Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 18 du décret du 7 janvier 1942, d'une part qu'avant de se prononcer sur l'application de l'article 3 du code rural, la commission communale a la faculté de soumettre son projet d'avis à une enquête qui a alors lieu dans les conditions prévues à l'article 5 dudit décret et d'autre part, que l'avis de la commission communale est porté à la connaissance des intéressés qui sont avertis qu'ils peuvent consulter le dossier à la mairie pendant un délai de 15 jours avant qu'il soit transmis, avec leurs observations, à la commission départementale ; […]
[…] 1°) d'annuler le jugement n° 05-2313 du 13 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, sur la demande de M me Marie X, annulé l'arrêté du 3 décembre 1968 par lequel le préfet de la Mayenne a ordonné le remembrement de la commune de Chantrigné, les arrêtés des 22 juillet et 22 décembre 1972 modifiant cet arrêté et l'arrêté du 5 novembre 1973 ordonnant le dépôt en mairie du plan du remembrement ; […] Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
R13-15 (M) Article 27 a modifié les dispositions suivantes Modifie Décret n°42-37 du 7 janvier 1942 - art. 5 (Ab) Article 28 a modifié les dispositions suivantes Article 29 a modifié les dispositions suivantes Crée Code forestier - art. […]
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