Décret du 15 avril 1971
Article 4 du Décret du 15 avril 1971 concernant la définition de l'appellation contrôlée "Cahors"
Chronologie des versions de l'article
Version18/04/1971
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Version08/04/1982
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Version02/10/2005
Entrée en vigueur le 2 octobre 2005
Modifié par : Décret 2005-09-29 art. 1 JORF 2 octobre 2005
Le rendement de base prévu à l'article D. 641-73 du code rural est fixé à 50 hectolitres à l'hectare.
Le rendement butoir prévu à l'article D. 641-76 du code rural est fixé à 60 hectolitres à l'hectare.
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.
Le rendement butoir prévu à l'article D. 641-76 du code rural est fixé à 60 hectolitres à l'hectare.
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.
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