Article 6 du Décret du 15 avril 1971
Article 5Article 7
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

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Décisions11

1Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 5 octobre 2000, 97PA00615, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 55 du code général des impôts : « Le service des impôts vérifie les déclarations … » ; qu'aux termes de l'article 376 de l'annexe II au code, dans sa rédaction alors en vigueur, qui résultait de l'article 6 du décret du 15 avril 1971 : « Les fonctionnaires (de la direction générale des impôts) … peuvent dans le ressort territorial du service où ils sont affectés, fixer les bases d'imposition ou notifier des redressements ( …). Les fonctionnaires territorialement compétents pour vérifier la situation fiscale d'une exploitation ou d'une entreprise ( …) qu'un contribuable ( …) dirige ( …) en droit ou en fait ( …) peuvent également contrôler les déclarations du revenu global souscrites par ce contribuable » ;

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2Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 28 mai 1984, 39957, mentionné aux tables du recueil LebonRéformation

[…] En ce qui concerne la regularite des verifications et des redressements : considerant qu'aux termes de l'article 376 de l'annexe ii au code general des impots, dans sa redaction issue de l'article 6 du decret du 15 avril 1971 : « … seuls les fonctionnaires titulaires appartenant a des corps des categories a et b peuvent, dans le ressort du service auquel ils sont affectes, fixer des bases d'imposition et notifier des redressements » ; […]

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3Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 21 octobre 1981, n° 17996Réformation

[…] Considerant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6 du decret susvise du 15 avril 1971 relatif a la competence des fonctionnaires de la direction generale des impots, « seuls les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant a des corps a et b peuvent, dans le ressort du service auquel ils sont affectes, … fixer des bases d'imposition ou notifier des redressements » ;

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