Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Modifié par : Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007
Ils ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine contrôlée "Cahors" sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les conditions prévues aux articles D. 641-94 à D. 641-98 du code rural.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 55 du code général des impôts : « Le service des impôts vérifie les déclarations … » ; qu'aux termes de l'article 376 de l'annexe II au code, dans sa rédaction alors en vigueur, qui résultait de l'article 6 du décret du 15 avril 1971 : « Les fonctionnaires (de la direction générale des impôts) … peuvent dans le ressort territorial du service où ils sont affectés, fixer les bases d'imposition ou notifier des redressements ( …). Les fonctionnaires territorialement compétents pour vérifier la situation fiscale d'une exploitation ou d'une entreprise ( …) qu'un contribuable ( …) dirige ( …) en droit ou en fait ( …) peuvent également contrôler les déclarations du revenu global souscrites par ce contribuable » ;
[…] En ce qui concerne la regularite des verifications et des redressements : considerant qu'aux termes de l'article 376 de l'annexe ii au code general des impots, dans sa redaction issue de l'article 6 du decret du 15 avril 1971 : « … seuls les fonctionnaires titulaires appartenant a des corps des categories a et b peuvent, dans le ressort du service auquel ils sont affectes, fixer des bases d'imposition et notifier des redressements » ; […]
[…] Considerant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6 du decret susvise du 15 avril 1971 relatif a la competence des fonctionnaires de la direction generale des impots, « seuls les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant a des corps a et b peuvent, dans le ressort du service auquel ils sont affectes, … fixer des bases d'imposition ou notifier des redressements » ;