Décret du 11 septembre 1936 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Morgon"page/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 4 octobre 1936 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2007 |
Commentaire • 0
Décisions • 3
—
[…] et afin de contester l'objection faite par le Directeur de l'INPI, il a fait valoir d'une part que la dénomination Romanée Conti ou Domaine Romanée Conti constitue une marque créée par l'usage dès avant la loi de 1857 et confirmée par un dépôt effectué en 1928, d'autre part que la délimitation de l'appellation contrôlée Romanée Conti créée par le Décret du 11 Septembre 1936 constitue une marque arbitraire et qu'enfin l'on ne saurait déduire dudit décret que le gouvernement ait voulu priver ce vin de la protection dont il bénéficiait déjà. […]
Rejet —
[…] Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 1985) et les documents produits, l'appellation d'origine contrôlée Romanée-Conti a été créée par décret du 11 septembre 1936 ; que la société civile du Domaine de la Romanée-Conti (société Romanée-Conti) est titulaire de la marque « Romanée-Conti appellation Romanée-Conti contrôlée… » déposée le 29 septembre 1981 sous le n° 1 183 606 pour « vins, spiritueux et alcools à base de vin » en renouvellement d'un dépôt antérieur et de la marque « domaine de la Romanée-Conti » déposée le 29 juin 1977 sous le n° 1 044 668 pour « vins, […]
Irrecevabilité —
[…] et afin de contester l'objection faite par le Directeur de l'INPI, il a fait valoir d'une part que la dénomination Romanée Conti ou Domaine Romanée Conti constitue une marque créée par l'usage dès avant la loi de 1857 et confirmée par un dépôt effectué en 1928, d'autre part que la délimitation de l'appellation contrôlée Romanée Conti créée par le décret du 11 septembre 1936 constitue une marque arbitraire et qu'enfin l'on ne saurait déduire dudit décret que le gouvernement ait voulu priver ce vin de la protection dont il bénéficiait déjà. […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Président de la République française,
Vu la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes ;
Vu la loi du 6 mai 1919 sur la protection des appellations d'origine, modifiée par la loi du 22 juillet 1927 ;
Vu les articles 20 et suivants du décret-loi du 30 juillet 1935 sur la défense du marché des vins et le régime économique de l'alcool ;
Vu le décret du 18 septembre 1935 ;
Vu les deux décrets du 27 novembre 1935, le premier portant modification de l'article 3 du décret du 18 septembre 1935 sur la constitution du comité national des appellations d'origine, le second nommant plusieurs nouveaux membres dans le comité national des appellations d'origine ;
Vu le décret du 20 décembre 1935 ;
Vu le décret du 11 mars 1936 ;
Vu la délibération du comité national des appellations d'origine, en date du 23 juillet 1936 ;
Sur la proposition du ministre de l'agriculture,
Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Morgon les vins rouges qui répondent aux conditions fixées ci-après.
L'aire géographique de production des vins est constituée par le territoire de la commune de Villié-Morgon dans le département du Rhône.
Les vins sont issus de vendanges récoltées dans l'aire géographique de production sur une aire délimitée par parcelle ou partie de parcelle, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité, lors des séances des 8 novembre 1962, 5 et 6 novembre 1985 et 22 et 23 mai 2003, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.
L'aire parcellaire ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés à la mairie de Villié-Morgon.
Les vins produits respectivement sur chacun des climats, parties de communes ou lieux dits, compris dans l'aire de production, auront le droit d'adjoindre à l'appellation contrôlée "Morgon" le nom de leur climat d'origine, à la condition que ce nom soit placé après celui de l'appellation contrôlée, imprimé en caractères identiques, et que ces vins répondent aux prescriptions particulières prévues à l'article 3.
L'usage local d'incorporer dans la plantation de vignes destinées à produire les vins à appellation contrôlée "Morgon" un certain nombre de plants : Pinot Chardonnay, Alligoté et Gamay blanc, dont le pourcentage peut s'élever au maximum à 15 p. 100 reste autorisé.
Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 171 grammes par litre de moût.
En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement par sucrage à sec est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique de 13,5 p. 100 sous peine de perdre le droit à l'appellation considérée.
Les vins pour lesquels a été revendiquée l'adjonction du nom du climat d'origine à celui de l'appellation contrôlée "Morgon" doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11 p. 100.
Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 180 grammes par litre de moût.
En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement par sucrage à sec est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique de 13,5 p. 100 sous peine de perdre le droit à l'appellation considérée.
Toutefois, le bénéfice de l'appellation susvisée peut être accordé aux vins d'un titre alcoométrique volumique total supérieur aux limites susvisées et élaborés sans aucun enrichissement si le déclarant justifie d'un certificat délivré par l'Institut national de l'origine et de la qualité après enquête effectuée sur sa demande présentée avant la vendange des vignes concernées.
Les notifications des dérogations visées à l'alinéa précédent doivent être adressées aux services locaux de la direction générale des impôts et de la direction de la consommation et de la répression des fraudes.
Les limites visées aux alinéas ci-dessus peuvent être modifiées lorsque les conditions climatiques le justifieront par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget et de la consommation, sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis des syndicats de producteurs intéressés.