Entrée en vigueur le 11 février 1988
Les commissions des agents de la vente approvisionnant des sous-dépositaires diffuseurs de presse (marchands vendant directement au pubic en kiosque, en terrasse ou en boutique, crieurs à poste fixe, vendeurs ambulants et vendeurs colporteurs) communément dénommés dépositaires centraux de presse, et exploitant en outre eux-mêmes un magasin de vente au public, ne peuvent excéder 23 p. 100 du montant des ventes, exprimées au prix public, de quoditiens ou de publications périodiques.
Toutefois, les commissions des dépositaires centraux de presse n'exploitant pas de magasin de vente au public peuvent être portées à 24 p. 100 pour les quotidiens et 29 p. 100 pour les autres publications périodiques.
[…] Vu la lettre enregistrée le 17 mai 2004, sous les numéros 04/0031 F et 04/0032 M, par laquelle la société Export Press a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en oeuvre par le groupe des Nouvelles Messageries de Presse Parisienne dans le secteur de la vente au numéro de la presse nationale dans les DOM-TOM et a demandé que des mesures conservatoires soient prononcées sur le fondement de l'article L. 464-1 du code de commerce ; […] • le décret n° 88-136 du 9 février 1988 pris en application de l'article 11 de la loi n° 87-39 précitée, qui fixe les montants maximaux des commissions des agents de la vente.
[…] Depuis la saisine est intervenu le décret n° 2005-1455 du 25 novembre 2005 modifiant le décret n° 88-136 du 9 février 1988 fixant les conditions de rémunération des agents de la vente de presse. L'article 1 er de ce décret modifie comme suit l'article 7 du décret de 1988 : « Les conventions prévoyant de telles majorations sont transmises, dès signature, au ministre chargé de la communication et au Conseil supérieur des messageries de presse. […] soit 55,9 % du total, à 1 064 millions pour ceux distribués par la SAEM-TP, soit 24, […] soit 14,4 % du total. 55. Le Conseil a déjà relevé dans d'autres décisions (décisions n° 03-MC-04 du 22 décembre 2003 et n° 05-D-01 du 12 janvier 2004), […]
[…] Vu la lettre enregistrée le 17 mai 2004, sous les numéros 04/0031 F et 04/0032 M, par laquelle la société Export Press a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en oeuvre par le groupe des Nouvelles Messageries de Presse Parisienne dans le secteur de la vente au numéro de la presse nationale dans les DOM-TOM et a demandé que des mesures conservatoires soient prononcées sur le fondement de l'article L. 464-1 du code de commerce ; […] et le décret n° 88-136 du 9 février 1988 pris en application de l'article 11 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 concernant les conditions de rémunération de la distribution de la presse ; […]