Décret du 10 juillet 1913 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE 2 DU CODE DU TRAVAIL EN CE QUI CONCERNE LES MESURES GENERALES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES A TOUS LES ETABLISSEMENTS ASSUJETTIS.page/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 12 juillet 1913 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 juillet 1995 |
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Infirmation partielle —
[…] que ces mesures de protection sont déterminées par le décret n° 51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines, reprenant les dispositions générales des décrets du 10 juillet 1913 et du 13 décembre 1948 prévoyant l'évacuation des poussières ou, en cas d'impossibilité, la mise à disposition de moyens de protection individuelle ;
Infirmation —
[…] Le risque que dénoncent les consorts E et le D n'a figuré dans le tableau des maladies professionnelles qu'en 1996 puisque antérieurement seul l'amiante brut était visé au titre des travaux de calorifugeage ; tous les textes législatifs et réglementaires existants depuis le début du 20 e siècle sont inapplicables à l'espèce : il n'est pas possible de déduire des attestations que Monsieur E était exposé à l'inhalation de poussières d'amiante et ce n'est que par décret du 17 août 1977 qu'apparaîtra un seuil d'exposition, permettant de penser qu'en deçà, aucun risque n'existait ; […] le décret du 10 juillet 1913 modifié le 13 décembre 1948 qui prescrivait tout particulièrement, […]
Infirmation —
[…] que ces mesures de protection sont déterminées par le décret n° 51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines, reprenant les dispositions générales des décrets du 10 juillet 1913 et du 13 décembre 1948 prévoyant l'évacuation des poussières ou, en cas d'impossibilité, la mise à disposition de moyens de protection individuelle ;
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Art. 67 - Des règlements d'administration publique déterminent :
1° Les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements assujettis, notamment en ce qui concerne l'éclairage, l'aération ou la ventilation, les eaux potables, les fosses d'aisances, l'évacuation des poussières et vapeurs, les précautions à prendre contre les incendies, le couchage du personnel, etc., etc. ;
2° Au fur et à mesure des nécessités constatées, les prescriptions particulières relatives soit à certaines professions, soit à certains modes de travail.
Art. 68 - En ce qui concerne l'application des règlements d'administration publique prévus par l'article précédent, les inspecteurs, avant de dresser procès-verbal, mettent les chefs d'établissement en demeure de se conformer aux prescriptions desdits règlements.
Art. 69 - Cette mise en demeure est faite par écrit sur le registre prévu à cet effet par l'article 90 a. Elle sera datée et signée, indiquera les contraventions constatées et fixera un délai à l'expiration duquel ces contraventions devront avoir disparu. Ce délai, qui ne pourra, en aucun cas, être inférieur à quatre jours, devra être fixé en tenant compte des circonstances à partir du minimum établi pour chaque cas par le règlement d'administration publique ;
Vu l'avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France ; Vu l'avis du comité consultatif des arts et manufactures ; Le conseil d'Etat entendu,
Les appareils comporteront tous les dispositifs répondant à ces exigences dans la limite des efforts auxquels ces dispositifs pourront normalement être soumis.
Les conditions suivantes devront notamment être réalisées :
1° Seule, en service normal, devra pouvoir s'ouvrir la porte du puits en face et au niveau de laquelle se trouve la cabine ou la plate-forme ;
2° La cabine ne pourra être mise en marche que si les portes du puits aux divers étages ou paliers, ainsi que la ou les portes de la cabine sont fermées ;
3° L'ouverture d'une quelconque de ces portes pendant la marche devra provoquer l'arrêt immédiat de l'appareil ;
4° Les portes du puits aux divers étages ou paliers autres que celui au niveau duquel se trouve la cabine ou la plate-forme ne devront pas pouvoir s'ouvrir, en service normal, pendant que l'appareil est en mouvement.
D'autres installations de types spéciaux ne peuvent être autorisées par l'inspecteur divisionnaire du travail, après avis du comité d'hygiène et de sécurité de l'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, que si les mesures compensatrices de sécurité sont prises par le chef d'établissement.