Entrée en vigueur le 16 novembre 1983
Les agents qui demandent leur intégration en application de l'article 1er ci-dessus sont nommés, en qualité de titulaire, dans un emploi correspondant aux fonctions qu'ils exercent à la date de publication du présent décret sous réserve :
soit de justifier du titre ou du diplôme lorsque la réglementation pour l'accès à cet emploi l'exige expressément ;
soit de justifier, lorsqu'un titre ou diplôme n'est pas expressément exigé, de la qualification requise par la réglementation pour l'accès à cet emploi.
soit de justifier du titre ou du diplôme lorsque la réglementation pour l'accès à cet emploi l'exige expressément ;
soit de justifier, lorsqu'un titre ou diplôme n'est pas expressément exigé, de la qualification requise par la réglementation pour l'accès à cet emploi.