Entrée en vigueur le 23 septembre 1970
Jusqu'à l'exécution du programme de travaux mentionné à l'article 3 ci-dessus, le cessionnaire ne peut disposer du bien cédé sans autorisation de l'administration ; il ne peut notamment sans cette autorisation, faire aucun acte de partage, aucun apport en société, aucune constitution ou cession de droit réel ni aucune location à bail afférente aux biens cédés, pour quelque motif que ce soit.
Lorsque le programme des travaux a été exécuté, le cessionnaire est libre de procéder à l'aliénation de l'immeuble à titre gratuit ou onéreux ; il ne peut procéder au partage ou au lotissement de l'immeuble s'il n'a obtenu l'autorisation préalable du ministre des affaires culturelles. Le nouveau cessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions du présent cahier des charges.
Un exemplaire du cahier des charges est annexé à l'acte de cession et publié au fichier immobilier.
Lorsque le programme des travaux a été exécuté, le cessionnaire est libre de procéder à l'aliénation de l'immeuble à titre gratuit ou onéreux ; il ne peut procéder au partage ou au lotissement de l'immeuble s'il n'a obtenu l'autorisation préalable du ministre des affaires culturelles. Le nouveau cessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions du présent cahier des charges.
Un exemplaire du cahier des charges est annexé à l'acte de cession et publié au fichier immobilier.