Entrée en vigueur le 23 septembre 1970
En cas d'inobservation d'une des charges et conditions ci-dessus définies, la cession pourra faire l'objet d'une résolution. Lorsque la résolution est poursuivie à la diligence du ministère des affaires culturelles (du préfet, du maire ou du représentant légal de l'établissement public) l'indemnité versée au cessionnaire est égale au prix de cession de l'immeuble. Toutefois l'Etat (le département, la commune ou l'établissement public) peut déduire de cette indemnité, à titre de dommages intérêts, une somme forfaitaire qui ne pourra dépasser 10 p. 100 du prix de cession. Si la résolution intervient après le commencement des travaux, cette indemnité est augmentée du montant des sommes effectivement versées par le cessionnaire en application de l'article 3 ci-dessus.