Entrée en vigueur le 5 février 1974
Modifié par : Décret 74-86 1974-01-29 art. 1 JORF 5 février 1974
Le syndicat est la réunion des personnes désignées pour administrer l'association [*définitions*].
Ces associations sont des établissements publics à caractère administratif (TC 8 décembre 1899, Association syndicale du canal de Gignac) constitués de la collectivité des propriétaires réunis pour exécuter et entretenir les travaux, à frais communs (art. 1er du décret du 18 décembre 1927). […] C'est donc bien la propriété et par conséquent le propriétaire qui est taxé. […] S'agissant des associations foncières de remembrement, ce principe est explicitement énoncé à l'article R. 133-8 du code rural qui dispose que l'association foncière recouvre les sommes correspondant aux dépenses sur les propriétaires intéressés. […]
Lire la suite…[…] 12 avril 1989 la SCI Renaissance II n'était pas propriétaire de la parcelle cadastrée section BE n° 539 puisqu'elle ne le serait devenue qu'en vertu d'un acte d'acquisition des 31 octobre et 6 novembre 1989 de sorte qu'elle ne pouvait pas disposer légalement des droits de propriété et que l'ASL n'a pas d'existence légale au regard des dispositions de l'article 1 er de la loi du 21 juin 1965 repris par les articles 1 et 7 de l'ordonnance du 1 er juillet 2004 ; […] ALORS QU'il résulte des termes mêmes de l'article 1 er de la loi du 21 juin 1865 ainsi que de l'article 1 er du décret du 18 décembre 1927 […]
[…] 1°) d'annuler le jugement en date du 14 février 1990, […] Considérant que les dispositions de la loi du 21 juin 1865 et du décret du 18 décembre 1927 ne confèrent pas au président de l'assemblée générale le pouvoir d'annuler les opérations de scrutin au cours desquelles les membres du syndicat ont été élus ; qu'au demeurant, […] que si l'article 14 de l'acte d'association dispose que « l'assemblée générale est valablement constituée quand le nombre des voix représentées est au moins égal à la moitié plus une des voix de l'association foncière urbaine autorisée » et que « lorsque cette condition n'est pas remplie, une seconde convocation est faite à quinze jours d'intervalle au moins. […]
[…] Classement CNIJ : 19-03-05-01 […] – que selon l'article 1 du décret du 18 décembre 1927, il appartient à l'Association syndicale de déterminer les charges à répartir entre les propriétaires concernés après transmission au contrôle de légalité ;