Entrée en vigueur le 24 janvier 1928
Les règles établies pour les maires et les receveurs des communes, en ce qui concerne l'ordonnancement et l'acquittement des dépenses, ainsi que la gestion, la présentation et l'examen des comptes, sont applicables aux directeurs et aux agents comptables des associations syndicales, sous réserve des dispositions des articles 57, 58, 64 et 65 du présent décret.
Toutefois, ces règles pourront être simplifiées par des instructions ministérielles concertées entre le ministre compétent et le ministre des finances.
Les agents comptables sont, pour l'exercice des attributions définies au paragraphe 1er du présent article, soumis aux conditions de surveillance et de responsabilité imposées aux comptables communaux.
Toutefois, ces règles pourront être simplifiées par des instructions ministérielles concertées entre le ministre compétent et le ministre des finances.
Les agents comptables sont, pour l'exercice des attributions définies au paragraphe 1er du présent article, soumis aux conditions de surveillance et de responsabilité imposées aux comptables communaux.