Entrée en vigueur le 1 janvier 1972
L'actif des caisses régionales, au jour de la publication du présent décret, est affecté à la caisse centrale dans la mesure où il excède le montant prévu à l'alinéa 2 de l'article 10 du décret du 29 février 1956.
Le montant de l'actif de chaque caisse régionale ainsi mis à la disposition de la caisse centrale sera déduit du montant de la cotisation, prévue par l'article 7, due par les notaires du ressort pendant dix ans, par dixième chaque année.
Le montant de l'actif de chaque caisse régionale ainsi mis à la disposition de la caisse centrale sera déduit du montant de la cotisation, prévue par l'article 7, due par les notaires du ressort pendant dix ans, par dixième chaque année.